Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées2 730
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 730 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.171

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariées avaient été exposées personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Les salariées contestent la recevabilité du moyen.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariés avaient été exposés personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariés ou leurs ayants droit contestent la recevabilité du moyen.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariées avaient été exposés personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariées contestent la recevabilité du moyen.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Cour de cassation

[F] ait été hospitalisé le 25 mars 2015, et que le salarié l'avait informé que le verdict de l'hôpital était le suivant : « un peu trop de stress et/ou fatigue » et qu'il serait présent dès le lendemain (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'employeur n'a pas d'obligation de consulter le médecin du travail lorsque le salarié ne fait pas l'objet d'un arrêt de travail, même si un état de fatigue et de stress est diagnostiqué, la cour d'appel a violé l'article L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.389

Cour de cassation

11), la cour d'appel, qui a ainsi fait grief à l'employeur, par des motifs impropres à caractériser un manquement de sa part accréditant une violation de l'obligation de sécurité ou à faire présumer le harcèlement moral allégué, de n'avoir pas produit un document qu'il n'avait pas obligatoirement à établir et qui n'avait effectivement pas été établi, a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas la lettre de l'inspection du travail qui rappelait à l'employeur son obligation de sécurité et l'alertait sur les conséquences qu'avaient ses méthode sur la santé morale du salarié au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail (cf. conclusions de l'exposant p. 24 § 4 et prod n° 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.985

Cour de cassation

L'arrêt attaqué, critiqué par M. [I], encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes indemnitaires ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.169

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites [Localité 3] ou [Adresse 4] et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

Obligation de sécuritéCassation+3
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1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076

Cour de cassation

les éléments médicaux, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans caractériser l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.1154-1 et L.

1006

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782

Cour d'appel

2018 par l'envoi de courriels avec copie à plusieurs autres salariés. Il y a donc lieu de retenir que Mme[N] [J] a été victime de harcèlement moral. La cour évalue le préjudice de la salariée à la somme de 3 000 € que l'employeur est condamné à lui payer. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le 19 janvier 2018, Mme [N] [J] a adressé à M. [C] un long courriel pour « connaître son positionnement en tant que supérieur hiérarchique » suite aux échanges ayant eu lieu avec M.

Montant détecté : 41 461 €Licenciement+17
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1007

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00777

Cour d'appel

Il y a donc lieu de considérer que l'association Fondation Verdier rapporte la preuve que les agissements invoqués par Mme [F] [X] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts. Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.841

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal

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