Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 84
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364
Cour de cassationElle fait valoir que l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement est distincte du préjudice lié à la perte de son emploi ; qu'elle est encore, en 2018, en arrêt de travail, suivie par son psychiatre et qu'elle prend encore des antidépresseurs et anxiolytiques ; que l'extrême gravité de son préjudice justifie le montant des dommages et intérêts réclamés. Sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail dans ses versions applicables à la relation de travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.145
Cour de cassationjusqu'aux locaux de ses prospects et que jusqu'en 2012, elle n'avait jamais été alertée ni par la salariée ni par la médecine du travail sur un quelconque problème de santé de Mme [K] ; qu'en affirmant que la simple mise à disposition d'un ordinateur portable constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555
Cour de cassation; qu'en considérant que « ces éléments ne suffisent pas à écarter toute connotation fautive au refus d'exécuter les tâches demandées par l'employeur » et que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble des articles L. 4221-1 et L. 4121-1 du même code. » Réponse de la Cour 7. Après avoir pris en compte les conditions d'insalubrité des locaux de travail, pour retenir que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683
Cour de cassationViole la loi la cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté qu'il ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que la cour d'appel devait vérifier si un préjudice en avait résulté
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.977
Cour de cassationl'avoir débouté de ses demandes nouvelles, alors : 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la violation de l'obligation de sécurité ; 2°) que l'employeur est tenu, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.248
Cour de cassationALORS, 1°), QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait pris des mesures pour prévenir la baisse de l'acuité visuelle du salarié et s'y adapter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861
Cour d'appeldu personnel, obligations dont le non respect est sanctionné par l'article L. 1226-15 du code du travail. Sur ce, Il est constant qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié quand l'inaptitude résulte, au moins partiellement, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité prévue aux articles L. 4121-1 et s du code du travail. En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que M. [I] qui exerçait les fonctions de chef d'équipe depuis 2006 au sein de la société [O] a été placé en arrêt de travail continu à compter du 3 juillet 2013 et que tous ses arrêts de travail sont causés, selon le médecin qui lui a délivré ces arrêts de travail, par un burn-out professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.490
Cour de cassation[F], gardien de l'immeuble, que les critiques émises par Mme [V], petite-fille d'une copropriétaire, quant à l'exécution de son travail par le salarié permettent de retenir que celle-ci exerçait sur ce dernier une autorité de fait et d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ainsi l'existence d'une autorité de fait exercée par Mme [V] sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216
Cour de cassationdans le cadre de l'exécution de sa prestation, la cour d'appel - qui a statué « à supposer les manquements établis » et n'a donc pas recherché au préalable si l'employeur démontrait avoir exécuté son obligation ou justifiait du fait l'ayant libéré de celle-ci - a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L. 4121-3-1 et R. 4461-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184
Cour de cassationLorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885
Cour de cassation, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Alpes Technique à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.