Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 219
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.911
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts tant pour non-respect de l'obligation de l'article L. 230-2 du code du travail durant l'exécution du contrat de travail que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 230-2 du code du travail (articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41.653
Cour de cassationmotifs inopérants que leurs auteurs n'avaient pas été identifiés et qu'à l'époque des faits une instruction pénale était en cours à la suite de la plainte déposée par la salariée pour fausse déclaration à l'encontre de deux autres salariés de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 2°/ qu'il ressort de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence que sa saisine par Mme Y... a l'encontre du Relais H et de Mme Z..., gérante, a été enregistrée le 26 mars 2002 (cf. pièce n° 20) ; qu'en affirmant qu'à la date de la main courante déposée le 17 juin 2002 "Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.519
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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