Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.911

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts tant pour non-respect de l'obligation de l'article L. 230-2 du code du travail durant l'exécution du contrat de travail que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 230-2 du code du travail (articles L. 4121-1 et L.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41.653

Cour de cassation

motifs inopérants que leurs auteurs n'avaient pas été identifiés et qu'à l'époque des faits une instruction pénale était en cours à la suite de la plainte déposée par la salariée pour fausse déclaration à l'encontre de deux autres salariés de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 2°/ qu'il ressort de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence que sa saisine par Mme Y... a l'encontre du Relais H et de Mme Z..., gérante, a été enregistrée le 26 mars 2002 (cf. pièce n° 20) ; qu'en affirmant qu'à la date de la main courante déposée le 17 juin 2002 "Mme Y...

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.519

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

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