Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 207

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 620
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.750

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties, a retenu que les éléments produits par l'employeur venaient contredire ceux versés par le salarié ; qu'elle en a conclu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.101

Cour de cassation

disponibles au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en décidant que, nonobstant ces avis du médecin du travail, la Société SIEMENS aurait été tenue d'accomplir des recherches de reclassement et de formuler des propositions nécessairement incompatibles avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.4121-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de nullité du licenciement au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des éléments produits par Madame X...

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.468

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait ou non, en mai 2006, tenu compte des recommandations du médecin du travail, et en se bornant à relever l'absence de demande spécifique au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779

Cour de cassation

reproche particulièrement à son employeur de ne pas avoir pris en charge les frais de déplacement pour effectuer la visite médicale de reprise à Vienne, alors que cette visite est obligatoire et que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il est en effet exact que l'employeur est en application de l'article L. 4121-1 du code du travail débiteur d'une telle obligation ; que par ailleurs, en application de l'article R. 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise de travail par le médecin du travail après une absence notamment de 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel tel le cas en l'espèce ; qu'enfin cet examen doit selon l'article R.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.116

Cour de cassation

'un agent ou le chef de sécurité était appelé à pénétrer sur le site, la cour d'appel devait, préalablement, rechercher si l'employeur avait, à titre préventif, pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L. 4121-1 et s. du code du travail, ensemble les articles L. 4131-1 et s.

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.082

Cour de cassation

Lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'avait pas été exposé à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.194

Cour de cassation

, l'employeur étant autorisé à adopter d'autres mesures, disciplinaires ou non, destinées à faire cesser la situation tout en préservant l'emploi du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était la seule façon d'exécuter l'obligation de protection de la santé et de la sécurité des autres travailleurs, la cour d'appel a violé l'article L.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-25.273

Cour de cassation

X..., ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en rejetant néanmoins les demandes indemnitaires du salarié, tant au titre du harcèlement que de sa demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur, motifs pris de ce qu'il n'aurait pas rapporté la preuve de l'imputabilité des mesures diligentées par la gendarmerie nationale à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.692

Cour de cassation

une campagne interne de dénigrement dégradante à son encontre, l'employeur a, à raison même de cette inaction, commis une attitude fautive génératrice du préjudice moral subi par M. X... ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande en réparation à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, ensemble celles des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué ayant spécialement retenu au titre du licenciement que M. X... n'avait pas reçu l'aide qui lui avait été promise en vue du redressement de la situation interne de la division de Pau, ni le soutien nécessaire préconisé par sa hiérarchie, la cour d'appel n'a pu déclarer que la campagne de dénigrement dont avait été l'objet M. X...

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X..., fondée sur l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes, était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu les articles L.

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201

Cour de cassation

temporaire puis d'aptitude avec réserves, ce qui n'avait pas empêché son employeur, malgré ses entretiens avec le médecin du travail, de lui notifier un avertissement puis son licenciement, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1, L 1222-1 et L 4121-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; 3./ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que l'existence d'un harcèlement moral ne pouvait être présumée dès lors qu'elle a examiné…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.