Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 206
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.211
Cour de cassationque la salariée a été victime d'une violente altercation avec son employeur dans un contexte conflictuel, dès lors en ne vérifiant pas si le comportement de l'employeur n'avait pas mis en danger la santé mentale de la salariée, en dépression suite à la dégradation des relations avec son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le droit de demander l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale était entré dans le patrimoine du défunt et que, ce droit n'ayant pas un caractère personnel, ses héritiers en étaient saisis de plein droit, peu important qu'il n'ait pas intenté cette action de son vivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X... : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.312
Cour de cassationsur ces faits de harcèlement dont elle était victime, la société STRYKER les a, d'abord contestés en indiquant notamment à sa salariée le 22 mai 2009 «J'ai vérifié l'ensemble des points évoqués par vos soins et constate qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi avant de décider» à la suite du droit d'alerte déposé par les représentants du personnel en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail après l'entretien intervenu le 8 juin 2009 entre Petra X... et Frédéric D..., responsable de la direction des ressources humaines, de procéder, dans un second temps, au licenciement pour faute grave de Stéphane Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.816
Cour de cassationle dossier médical de l'intéressée faisait état de problèmes de santé en lien avec le travail » ; qu'en retenant cependant que ces énonciations « ne suffisaient pas à établir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.754
Cour de cassationmise en oeuvre par l'employeur des préconisations obligatoires du médecin du travail qui avait interdit à l'intéressé tout déplacement, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079
Cour de cassationécarter les griefs ainsi invoqués en faisant état de l'absence de preuve de l'information donnée à son employeur sur son état de grossesse ou encore par l'ancienneté des faits ; qu'en rejetant ainsi les demandes de la salariée, la Cour d'appel, qui pour abstenir d'examiner les griefs invoqués, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-20.074
Cour de cassationSi la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors viole les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand le seul fait que ces salariés aient été exposés à des risques pour leur santé et leur sécurité du fait du non-respect par l'employeur des dispositions légales relatives au repos quotidien leur avait nécessairement causé un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la mauvaise foi du salarié lors de la conclusion du contrat de travail n'implique pas la modification de la convention notamment en ce qui concerne la qualification et la rémunération convenues par les parties, la cour d'appel, dont il résulte de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord à la modification de son contrat de travail, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554
Cour de cassationLes dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/03483
Cour d'appelConsidérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que le défendeur au contredit a été embauché le 1er novembre 1970 en qualité d'ingénieur par la compagnie Electro Mécanique, dite CEM , et a travaillé sur le site du Bourget qui a fermé en 1997; Que cette dernière société , après plusieurs rachats, est devenue la société Alstom Power Turbomachines qui a repris son contrat de travail, avec son ancienneté , après sa démission de la SA CEM, le 16 novembre 1984 ; Que son dernier employeur était en conséquence la société Alstom Power Turbomachines, aux droits de laquelle se présente la SA Alstom Power Systems ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la société CEM, aux droits et obligations de
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.539
Cour de cassationSi la mise en oeuvre d'un mode d'évaluation reposant sur la création de groupes affectés de quotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite, une cour d'appel, qui retient qu'il n'était pas fait application au sein de la société du "ranking" par quotas, justifie légalement sa décision rejetant les demandes d'un comité d'entreprise et de syndicats fondées sur l'illicéité du "ranking" par quotas
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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