Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 205
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.747
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l'employeur, de communiquer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consulté en application de l'article L. 4612-8 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que les informations communiquées au CHSCT contenaient une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, sans examiner les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel, décide que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de consulter le CHSCT
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.110
Cour de cassationL'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. La cour d'appel en a déduit à bon droit que le trouble lié au bouleversement dans les conditions d'existence et au changement de situation sociale, par suite de la cessation d'activité intervenue en application de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, n'ouvrait pas droit à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du préjudice d'anxiété
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.392
Cour de cassationrechercher comme elle y était invitée si la rupture soudaine du contrat d'apprentissage n'avait pas pour cause l'accident du travail, et la volonté de l'employeur de ne pas s'exposer à un contrôle de la médecine du travail sur les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346
Cour de cassation; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas exposé le salarié à un risque pour sa santé sur la seule base de la fiche de présentation du produit ECO-SOL MAX sans se prononcer sur « la fiche technique de sécurité des matériaux » du produit ECO-SOL MAX décrivant la nocivité du produit, corroborée par le mode d'emploi de la machine d'impression utilisée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission, d'AVOIR condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.667
Cour de cassationL'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, pour contester tout autant cette réclamation indemnitaire dans son principe, indique que la faute de l'employeur n'est pas démontrée, qu'il n'y a pas de « faute automatique » en ce que le préjudice d'anxiété n'est pas lié à l'obligation de sécurité de résultat qui en tout état de cause a été consacrée seulement par la loi du 31 décembre 1991 - actuel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.365
Cour de cassation; que l'AGS CGEA de Chalon sur Saône, pour contester tout autant cette réclamation indemnitaire dans son principe, indique que la faute de l'employeur n'est pas démontrée, qu'il n'y a pas de « faute automatique » en ce que le préjudice d'anxiété n'est pas lié à l'obligation de sécurité de résultat qui en tout état de cause a été consacrée seulement par la loi du 31 décembre 1991 - actuel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.705
Cour de cassationde s'assurer de l'existence ou de la persistance d'un préjudice résiduel lié à l'aléa, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du code civil ; 3°/ que la responsabilité de l'employeur ne peut résulter que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.706
Cour de cassationde s'assurer de l'existence ou de la persistance d'un préjudice résiduel lié à l'aléa, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du code civil ; 3°/ que la responsabilité de l'employeur ne peut résulter que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.707
Cour de cassations'assurer de l'existence ou de la persistance d'un préjudice résiduel lié à l'aléa, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du code civil ; 3°/ que la responsabilité de l'employeur ne peut résulter que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-20.948
Cour de cassationSelon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité ( ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883
Cour de cassationAyant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-20.949
Cour de cassationétant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice économique, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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