Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 204

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 738
Statut du texteTexte disponible
Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 738 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-17.602

Cour de cassation

à l'occuper ; qu'en substituant son avis à celui du médecin du travail pour déclarer que la table de travail était inadaptée à la morphologie de la salariée et que l'absence d'aspiration pour les pièces produisant de la poussière de plomb de sorte que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.254

Cour de cassation

Il soutient, en l'absence de précisions de l'ancien salarié qui ne justifie pas avoir pris conscience du risque auparavant, que la date de prise en compte de ce préjudice doit correspondre celle de la saisine du Conseil Prud'hommes. Toutefois, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L.

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.883

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat Monsieur X... fait valoir que l'analyse des disques montre à mainte reprise dépassement (162 infractions en 2007) de la durée maximale journalière du travail, de sorte que la société TRANSPORTS DRANCOURT a manqué à son obligation de sécurité de résultat. L'employeur doit en application de l'article L4121-1 du code du travail prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il s'agit d'une obligation de résultat.

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.104

Cour de cassation

l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété et qu'ils fondent leurs demandes sur le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; que cette obligation de sécurité de résultat est une obligation contractuelle à laquelle est tenue l'employeur, peu importe qu'elle ait été consacrée par la loi du 31 décembre 1991 (article L4121-1 du code du travail), qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que dès lors rien ne justifie par application de l'article L1411-1 du code du travail que les demandes d'indemnisation formées sur un tel fondement échappent à la compétence de la juridiction prud'homale, dès lors qu'il s'agit d'un litige entre les salariés et leur employeur ; que de la même façon dans la mesure où il s'agit de créances, certes indemnitaires, mais…

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.407

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2000 en qualité d'agent de maîtrise fabrication par la société Air liquide, aux droits de laquelle vient la société Air liquide France industrie, a fait valoir, à compter du 1er mai 2010, ses droits à un départ anticipé à la retraite dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt retient qu'il appartient à celui qui se prétend

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.480

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que tous les salariés de l'établissement ayant travaillé entre 1972 et 1997 dans l'établissement SNPE de St Médard en Jalles ont tous été exposés aux poussières d'amiante, sans que l'entreprise prenne les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale, en ne mettant pas à leur disposition les protections collectives et individuelles adéquates, et ce, en infraction à son obligation de sécurité de résultat visée à l'article L 4121-1 du code du travail.

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.134

Cour de cassation

4°/ que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention ne concerne que les « risques professionnels »propres à l'activité de l'entreprise et nullement les dangers publics liés à la pollution d'un site, de sorte qu'en incriminant le ou les employeurs qui avaient affecté, à un titre ou à un autre, leurs salariés sur le port, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.770

Cour de cassation

de ce qu'elles ont appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité des salariés alors qu'elles avaient conscience du risque que leurs conditions de travail leur faisaient courir ; que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est ainsi établi », la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, L.

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.430

Cour de cassation

Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que pour dire que l'AGS doit garantir les créances fixées au passif de la Normed au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que le préjudice d'anxiété subi découle non pas de l'obligation de sécurité édictée à l'article L.

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691

Cour de cassation

Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer la créance des salariés opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, l'arrêt retient que le préjudice d'anxiété découle non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L.

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198

Cour de cassation

cour d'appel qui a énoncé que « l'employeur est débiteur à cet égard d'une obligation de sécurité de résultat » sans avoir caractérisé de manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.