Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 196
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.136
Cour de cassation4°/ que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention ne concerne que les « risques professionnels » propres à l'activité de l'entreprise et nullement les dangers publics liés à la pollution d'un site, de sorte qu'en incriminant le ou les employeurs qui avaient affecté, à un titre ou à un autre, leurs salariés sur le port, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.137
Cour de cassation4°/ que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention ne concerne que les « risques professionnels » propres à l'activité de l'entreprise et nullement les dangers publics liés à la pollution d'un site, de sorte qu'en incriminant le ou les employeurs qui avaient affecté, à un titre ou à un autre, leurs salariés sur le port, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.139
Cour de cassation4°/ que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention ne concerne que les « risques professionnels » propres à l'activité de l'entreprise et nullement les dangers publics liés à la pollution d'un site, de sorte qu'en incriminant le ou les employeurs qui avaient affecté, à un titre ou à un autre, leurs salariés sur le port, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.140
Cour de cassation4°/ que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention ne concerne que les « risques professionnels » propres à l'activité de l'entreprise et nullement les dangers publics liés à la pollution d'un site, de sorte qu'en incriminant le ou les employeurs qui avaient affecté, à un titre ou à un autre, leurs salariés sur le port, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.035
Cour de cassationpar les réglementations successives en vigueur, et propres à préserver les salariés du risque lié à l'inhalation de poussière d'amiante¿" et que "la société Valéo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe" sans qu'importe "le fait que le salarié n'ait pas (encore) développé de pathologie ¿", la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.125
Cour de cassation; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en retenant que si M. de Y..., qui collaborait régulièrement avec la SAS QUADRATURA « aurait pu, de ce fait, harceler moralement Mme Gaël X... », la salariée ne justifiait pas avoir informé son employeur d'une telle situation ; qu'en rejetant la demande de la salariée par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de faits de harcèlement au vu de sa définition légale à savoir par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.990
Cour de cassation, trois attestations de collègues, un certificat de son médecin traitant, et un rapport d'enquête par lequel la CPAM avait qualifié l'agression dont a été victime Mme X... d'accident du travail, la cour d'appel qui n'a pas apprécié ces éléments dans leur ensemble a violé les articles L. 1152-1, L. 1153-1, et L. 1154-1 du code du travail, ensemble, l'article L. 4121-1 du même code ; 3°/ qu'il résulte des conclusions et du bordereau de production de pièces qu'à l'appui de sa demande Mme X... avait produit deux mains courantes en date en date des 23 février 2005 et du 31 mai 2005, relatives au harcèlement exercé par M. Y... ; qu'en affirmant, en l'espèce, que Mme X... « qui prétendait avoir été victime de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.205
Cour de cassationles mesures utiles pour prévenir ce risque ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en s'abstenant de toute recherche quant à la mise en oeuvre par l'employeur de mesures propres à prévenir le stress au travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368
Cour de cassationconclus entre les parties, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1251-39 et L.1251-40 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que la SAS NOVALEX n'a pas respecté l'obligation de sécurité pesant sur elle en application des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail lors de l'accident dont a été victime Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469
Cour de cassationn'avait plus bénéficié de visite médicale depuis 2003 ; qu'en retenant, pour décider que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que le défaut de visite médicale depuis 2003 ne caractérisait pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L 1134 du code civil et L 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.443
Cour de cassation; qu'attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris mettait nommément en cause Monsieur X... dans ces agissements qualifiés de harcèlement moral ; qu'attendu que même sans faute de sa part, l'employeur doit être tenu pour responsable de faits de harcèlement commis par l'un de ses collaborateurs à l'égard des autres salariés ; qu'attendu que la société, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.151
Cour de cassationrécurrents qu'il a tenus à de jeunes salariées alors d'une part, que ces comportements ont porté atteinte à l'image de l'entreprise, et d'autre part, que l'employeur est tenu à une obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs prescrite par les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail - obligation de résultat dont l'objectif est par ailleurs spécifié dans l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 relatif au harcèlement et à la violence au travail ; Attendu que si la réalité des propos et des gestes imputés à Monsieur X... sont suffisamment précis et convergents entre les témoignages pour leur accorder tout crédit et exempt de complaisance, comme le prétend Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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