Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 195

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Décisions associées2 738
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 738 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.218

Cour de cassation

; que le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la demande sera désormais jugée recevable ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est, par application des articles L.

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.213

Cour de cassation

; que le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la demande sera désormais jugée recevable ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est, par application des articles L.

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-40.042

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe d'interdiction d'édiction d'arrêts de règlement - Principe de séparation des pouvoirs - Disposition législative - Absence - Irrecevabilité QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 4121-1 - Code civil - Article 1147 - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe de réparation intégrale du préjudice - Principes de responsabilité civile - Principe de séparation des pouvoirs - Formulation de la question - Défaut de précision de la question - Irrecevabilité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.723

Cour de cassation

l'accident du travail survenu en février 2011, ne commente pas cette situation sauf pour déplorer la baisse de production. Il résulte des échanges de courriels sur cette période que Monsieur [V] était contraint de procéder à des réparations aléatoires. Le Conseil a considéré à juste titre que M. [V] avait fait tout son possible pour se conformer à l'article L 4121-1 du code du travail et que les manquements étaient imputables à l'entreprise qui n'avait pas fait le nécessaire pour changer les matériels dangereux pour ses salariés. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que ce grief ne peut être retenu. Sur le non respect des procédures qualité. Ce grief reprend essentiellement le 1er évoqué sur la tenue des réunions d'encadrement et le travail de Madame [H] responsable QSHE.

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

'interdiction de fumer en cabine », et constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, sans caractériser l'abus de l'employeur, dans la mise en oeuvre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1, ensemble les articles L. 1331-1, L. 231-1, L. 1237-2 et L.

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649

Cour de cassation

et l'organisation prochaine de l'entretien préalable, elle ne pouvait être justifiée par la seule crainte de perturbations susceptibles d'être apportées par l'appelant lors des interventions de [R] [F] ; que toutefois cet agissement de l'employeur étant isolé, il ne peut caractériser à lui seul un acte de harcèlement moral ; en application de l'article L4121-1 du code du travail que l'appelant ne démontre pas que l'association ait commis des manquements dans son obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de l'article L1333-3 du code du travail que l'avertissement en date du 19 mars 2007 est fondé sur des propos tenus par l'appelant le 22 février 2007, qualifiés d'actes de dénigrement, au cours d'une session de formation aux entretiens annuels de progrès (…) ;qu'en l'absence de démonstration de…

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163

Cour de cassation

qui auraient dû l'alerter, s'agissant d'un salarié comptant une dizaine d'années d'ancienneté sans qu'aucun incident antérieur n'ait été rapporté et que la banque n'avait pris aucun mesure pour assurer sa sécurité en raison d'un comportement anormal d'excitation lié à un message laissé sur son ordinateur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 et L.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.724

Cour de cassation

de résultat, qu'en retenant pourtant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X], victime d'un accident du travail, produisait les effet d'une démission, que Mme [X] n'établissant pas le manquement de la société Carrefour Hypermarchés à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en faisant droit aux demandes de condamnations pécuniaires formulées par l'exposante tout en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L.

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350

Cour de cassation

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.909

Cour de cassation

L'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive

Licenciement économique / PSERejet+6
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2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.639

Cour de cassation

; que, sur l'absence de visite médicale de reprise, l'employeur établit avoir fait passer les visites de reprise correspondant aux deux accidents du travail déclarés et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit le 2 septembre 2011 après l'AT du 11 juillet 2011, et le 28 septembre 2011 après l'AT du 15 septembre 2011 ; qu'à l'issue de ces visites, le salarié a été déclaré apte ; que ce reproche est donc infondé ; ALORS QU'en application des articles L. 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

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