Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 195
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer la créance des salariés opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, l'arrêt retient que le préjudice d'anxiété découle non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198
Cour de cassationcour d'appel qui a énoncé que « l'employeur est débiteur à cet égard d'une obligation de sécurité de résultat » sans avoir caractérisé de manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.374
Cour de cassationALORS QUE, DE SIXIEME PART, subsidiairement (à la quatrième branche), la mise en oeuvre d'un temps partiel thérapeutique ne peut être imposée à l'employeur qui doit donner son accord ; que l'employeur qui refuse la reprise du salarié dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique n'est pas tenu d'organiser de visite de reprise ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole les articles L. 4121-1, L.3123-6, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677
Cour de cassation, dès le 31 mai 2010 (pièce n° 6 du dossier de l'appelant), quand bien même l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail au bénéfice de Nadir X... le 15 juin 2010 ne comportait pas de contre-indication d'ordre médical à la reprise de son poste de travail de Chasseur Voiturier Bagagiste ; que, pour autant, si ce manquement aux dispositions de l'article L4121-1 du Code du travail, outre les dispositions spéciales de l'article R4624-22 du même Code, a nécessairement causé un préjudice au salarié, il ne peut en résulter que la nullité de la rupture du contrat de travail prononcée a posteriori soit encourue à titre de sanction du laxisme reprochable à l'employeur ; ALORS QUE le licenciement motivé par l'état de santé d'un salarié est nul ; que lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746
Cour de cassationà des manoeuvres de nature à le déstabiliser et à porter atteinte à sa santé, et que celui-ci avait été placé en arrêt de travail pour cause de maladie en raison d'un symptôme " anxiodépressif réactionnel " ; qu'en lui allouant seulement la somme de 3. 000 ¿ en réparation d'un préjudice moral, sans tenir compte du préjudice subi par M. X... du fait de l'atteinte à sa santé, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du Code du travail, 1147 et 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. TROISIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande indemnitaire au titre de la remise d'une attestation destinée à POLE EMPLOI irrégulière ; AUX MOTIFS QUE " M. James X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.359
Cour de cassationIl soutient, en l'absence de précisions de l'ancien salarié qui ne justifie pas avoir pris conscience du risque auparavant, que la date de prise en compte de ce préjudice doit correspondre celle de la saisine du Conseil Prud'hommes. Toutefois, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.157
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés, bénéficiaires de l'ACAATA, avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, propre au pourvoi n° H 13-21. 172 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.773
Cour de cassationIl soutient, en l'absence de précisions de l'ancien salarié qui ne justifie pas avoir pris conscience du risque auparavant, que la date de prise en compte de ce préjudice doit correspondre celle de la saisine du Conseil Prud'hommes. Toutefois, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.217
Cour de cassation; que la cour d'appel qui se fonde sur une présence de l'amiante sur le site, imputable à tous les employeurs et sur la présence de ce produit dans certains bâtiments de GPMM pour reprocher à l'entreprise d'avoir simplement « affecté » les salariés sur le site, sans respecter les dispositions particulières du décret du 17 août 1977, tandis que ce texte, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.224
Cour de cassation4°/ que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention ne concerne que les « risques professionnels » propres à l'activité de l'entreprise et nullement les dangers publics liés à la pollution d'un site, de sorte qu'en incriminant le ou les employeurs qui avaient affecté, à un titre ou à un autre, leurs salariés sur le port, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.508
Cour de cassationpreuve de leur exposition personnelle au risque résultant d'une faute de l'entreprise ; qu'en considérant cependant que le classement de la société DCNS et l'appartenance de l'intéressé au régime susvisé suffiraient, en droit commun, à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code Civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.135
Cour de cassation4°/ que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention ne concerne que les « risques professionnels »propres à l'activité de l'entreprise et nullement les dangers publics liés à la pollution d'un site, de sorte qu'en incriminant le ou les employeurs qui avaient affecté, à un titre ou à un autre, leurs salariés sur le port, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.4121-1 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant les dispositions générales de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, lesquelles ne sanctionnent aucune faute de l'employeur et en retenant également une diffusion des poussières d'amiante sur le site portuaire concernant tous les employeurs, en raison notamment du « trafic commercial de l'amiante », activité totalement étrangère à GPMM, la cour d'appel, qui ne…
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Méthode et périmètre
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