Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 191
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-11.324
Cour de cassationcoefficient 370 à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ne prévoit pas de coefficient 370, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le moyen unique commun au pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595
Cour de cassationrègles protectrices de sa santé et de discrimination, autant de motifs justifiant que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en rejetant les demandes du salarié et en considérant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rédaction tendancieuse et tardive des documents de rupture, et d'avoir condamné Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002
Cour de cassation; que dès lors qu'il n'était pas contesté que d'autres salariés et des clients potentiels étaient restés dans le bar après sa fermeture, et que l'employeur invoquait de plus des raisons de sécurité de l'établissement, la Cour d'appel, qui a écarté le grief par des motifs inopérants, a violé les articles R. 3511-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article L 4121-1 du Code du travail. ALORS AUSSI et en tout état de cause QUE, la faute grave est celle résultant de faits ou d'un ensemble de faits qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peu important qu'ils aient ou non causé un préjudice à l'employeur ; qu'après avoir elle-même relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.584
Cour de cassation; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail, au motif qu'il aurait pris toutes les mesures requises en la matière, et qu'il ne pouvait anticiper la survenance d'un événement totalement imprévisible, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et a violé l' article L 4121-1 du code du travail 4 Alors qu'en toute hypothèse l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, manque d'autant plus à cette obligation si, alors qu'il existait des précédents, il n'a pas pris de mesures pour mettre fin au comportement d'un membre du personnel auteur de violences physiques ou morales, ce qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.357
Cour de cassationZ..., avoir organisé des rencontres pour des mises au point amiables et avoir été informé par courrier de Madame X... en date du 28 avril 2010 qu'elle n'était pas prête à faire un bilan de son contrat à durée déterminée sans avoir ensuite d'autres nouvelles pour fixer un rendez-vous ; que c'est donc à tort que Madame X... soutient que l'association Stade poitevin tennis club a méconnu son obligation de sécurité telle que définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail ; qu'en conséquence Madame X... sera déboutée de ses demandes d'indemnisation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615
Cour de cassationaprès avoir procédé à une appréciation séparée de certains éléments qu'elle invoquait ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d ¿ appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que sont constitutifs d'un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a constaté d'une part que plusieurs salariés avaient dénoncé les agissement du Docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-11.166
Cour de cassationEn fin de séance, il est proposé à Monsieur X... une indemnité correspondant à deux ans de salaire, ce qui a été refusé par le salarié. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur Jean X... n'a pas été en mesure de démontrer que la CAPEB a manqué gravement à ses obligations contractuelles au regard des dispositions de l'article L1152-1 et L4121-1 du Code du travail. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera dès lors écartée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601
Cour de cassationEn l'espèce, Mme X..., qui ne justifie pas avoir saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de faute inexcusable de l'employeur, est irrecevable à présenter en cause d'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes une demande de reconnaissance de faute inexcusable. * la visite de reprise Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-10.461
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que madame X..., absente pour maladie du 29 novembre 2010 jusqu'au 31 janvier 2011 puis du 1er février 2011 au 10 février 2011 n'avait pas bénéficié de visite de reprise, la cour d'appel a estimé que cette carence de l'employeur ne constituait pas une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.261
Cour de cassation; qu'en mettant la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur au prétexte d'un manquement à une obligation de sécurité de résultat, tout en admettant qu'aucune preuve de l'agression de Mme X... par un client n'était faite (« Mme X... a rapporté les faits dont elle se prétendait victime » « quand bien même l'employeur n'avait pas constaté lui-même ces faits qui n'ont pas eu d'autre témoin ») la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347
Cour de cassationcivile la demande de l'appelant n'entre pas dans le cadre des nouvelles prétentions pouvant être soumises à l'appréciation de la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.419
Cour de cassation'il subsiste un risque d'agression du salarié sur le site sur lequel ce dernier était initialement affecté et décide en conséquence de l'affecter temporairement sur un autre site, en application de la clause de mobilité qui figure dans le contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° D 14-14. 365 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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