Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 191
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse. Monsieur Q... J... estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant consécutive à l'absence de mesures préventives prises par l'employeur et l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité Conformément aux dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessairement pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-26.822
Cour de cassation; qu'il avait dans le même temps saisi la juridiction prud'homale pour être indemnisé d'un prétendu harcèlement moral; que la cour d'appel qui a relevé que le litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était toujours en cours, a pourtant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence, dit que M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702
Cour de cassationNe méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-28.790
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles, en l'état d'une fiche d'aptitude du 20 décembre 2004 prescrivant d'« éviter la station debout prolongée en aménageant des périodes de pauses : -5 minutes à 9h-11h-15h-17h -15 minutes à 10H et à 16 h », l'employeur avait seulement accordé à la salariée, à compter de décembre, 10 minutes de pause à 10 heures et à 16 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.495
Cour de cassation; [que ces éléments] ne peuvent dès lors suffire à démontrer l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre [le demandeur et partie des sociétés mises en cause] et a fortiori, d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci ; Aux motifs, sur la réparation des préjudices par la ou les sociétés ayant employé les exposants, qu'en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que d'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.483
Cour de cassationau motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.479
Cour de cassationIl est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs qu'en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.723
Cour de cassation8) et qui s'abstient de qualifier le « résultat » non obtenu, use d'une motivation purement répressive et perd de vue que l'objet du litige est précisément de justifier la réparation d'un préjudice qu'il lui incombait de définir ; qu'en statuant de la sorte, la cour de NANCY a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles 4 et 5 du Code de procédure civile que des articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-19.833
Cour de cassationà chacun des exposants, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-15.566
Cour de cassationconseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 13-24.468
Cour de cassationdes articles L.1235-2 et L.1235-2 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société STAMPA a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de Mademoiselle [E] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.741
Cour de cassationALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en déclarant recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété en ce qu'elle reposerait sur un simple manquement de l'entreprise à « l'obligation de sécurité de résultat », la Cour d'appel, qui constate par ailleurs que la période litigieuse se situerait entre l'année 1971 et l'année 1984, fait, en allouant des indemnités pour troubles psychologiques, une application rétroactive de l'article L. 4121-1 du Code du travail qui n'a défini le résultat spécifique de préservation de la santé mentale des salariés qu'à compter de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 et a violé ensemble les textes susvisés ainsi que l'article 2 du Code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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