Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 178
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.354
Cour de cassationl'effectivité, de justifier qu'il y a procédé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait organisé qu'une seule visite médicale en 2010 ; que dès lors, en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1, L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail. 5°/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté ses obligations légales en matière de durée du travail et de remise de bulletins de paie conformes à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.732
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand le salarié faisait valoir que son employeur n'avait commencé à se préoccuper réellement des restrictions d'activité préconisées par le médecin du travail qu'à compter du 13 mai 2012, soit plus de deux ans après les avis médicaux, fait qu'elle n'avait pas retenu à l'appui de sa condamnation de l'URSSAF pour harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, au titre de laquelle il lui incombe de prévenir, et de faire cesser les atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs ; qu'il en va notamment ainsi en matière de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.238
Cour de cassationengendrant « un état de grande frustration, de stress et de fatigue » ayant effectivement dégradé son état de santé ; que la cour d'appel a constaté la réalité de cette dégradation ; qu'en la déboutant cependant de ses demandes de dommages-intérêts la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.507
Cour de cassationprud'homale pour obtenir la condamnation de la société Alstom Power Systems au paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence ; Sur le premier moyen propre aux pourvois n° V 14-19.509 à C 14-19.539 : Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.328
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur avait méconnu les droits du salarié dans des conditions justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-17.090
Cour de cassation; qu'après avoir indiqué avoir été exposé à l'inhalation des fibres d'amiante alors qu'il était affecté au service de la Normed, il sollicite des dommages et intérêts en raison de la violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat, cette faute lui ayant nécessairement causé un préjudice d'exposition à un matériau hautement cancérigène ; que l'obligation de sécurité de résultat a été codifiée par la loi du 31 décembre 1991 et correspond à l'article L 4121-1 du Code du travail selon lequel « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; que l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, a été créé l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (ACAATA) dont l'objet est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-17.757
Cour de cassation; qu'en l'absence d'exposition fautive à l'amiante établie, il sera également débouté de sa demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par [les sociétés défenderesses] de [leur] obligation de résultat ; Aux motifs, sur la réparation des préjudices par la ou les sociétés ayant employé les exposants, qu'en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; qu'il n'y a donc…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-17.758
Cour de cassationau motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-17.086
Cour de cassation; qu'après avoir indiqué avoir été exposé à l'inhalation des fibres d'amiante alors qu'il était affecté au service de la Normed, il sollicite des dommages et intérêts en raison de la violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat, cette faute lui ayant nécessairement causé un préjudice d'exposition à un matériau hautement cancérigène ; que l'obligation de sécurité de résultat a été codifiée par la loi du 31 décembre 1991 et correspond à l'article L 4121-1 du Code du travail selon lequel « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-18.524
Cour de cassationexercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de cette ou ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-18.525
Cour de cassation; qu'en l'absence d'exposition fautive à l'amiante établir, [chaque salarié exposant] sera par ailleurs débouté de sa demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par cette société de son obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs, sur la réparation des préjudices par la ou les sociétés ayant employé les exposants, qu'en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-18.526
Cour de cassationau motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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