Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées2 738
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 738 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.503

Cour de cassation

Non seulement il n'a pas usé du contre-pouvoir dont il était investi, selon sa fiche de poste, pour mettre fin à ces pratiques et protéger les salariés de l'établissement, mais encore, il a essayé d'excuser le comportement de son directeur, voire de la couvrir en faisant pression sur ses subordonnés. En agissant de la sorte, il a mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés, en contravention avec l'article L 4121-1 du code du travail et ses obligations contractuelles. Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse à son licenciement. Le jugement sera réformé en toutes ses dispositions (arrêt, pages 4 à 6) ; 1°/ Alors qu'aux termes de l'article L.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.117

Cour de cassation

; que ces explications sont cohérentes et ne sont pas utilement démenties par l'appelant ; QU'en conséquence, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur [K] usait et abusait de sa position dominante vis à vis de ses collaborateurs directs au mépris du respect dû à autrui, cet abus d'autorité ayant mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés, en contravention avec l'article L.4121-1 du code du travail et ses obligations contractuelles ; QU'en raison des hautes fonctions de Monsieur [K], de la durée et de la répétition de ces agissements, des conséquences sur ses subordonnées et des risques auxquels il a exposé son employeur, les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement ; que le jugement sera…

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.406

Cour de cassation

; que le Responsable des ressources humaines est « un expert en matière d'évaluation et de management des hommes et des équipes » ; qu'en cautionnant les méthodes managériales inacceptables du directeur du magasin et en les laissant perdurer, Madame [K] a failli à ses obligations contractuelles et a mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés, en contravention avec l'article L 4121-1 du code du travail ; que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse à son licenciement ; que le jugement sera réformé et Madame [K] déboutée de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsque le manquement qui lui est reproché résulte d'un comportement fautif de l'employeur ;…

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-18.922

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société SERVICASH ANJOU de ne pas avoir formellement proposé les postes de responsable rayon surgelé et commercial RHF, cependant qu'elle admettait que ceux-ci avaient été expressément refusés par le médecin du travail, y compris dans le cadre d'une mutation ou d'une adaptation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1226-2, L.4121-1 et L.4624-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la société SERVICASH ANJOU était une entreprise de petite taille qui ne faisait partie d'aucun groupe, et que cette…

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.680

Cour de cassation

apos;employeur, la cour d'appel qui néanmoins déboute Mme [V] de sa demande tendant au paiement de ses salaires depuis la fin de son dernier arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2014, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la société Zannier au paiement de la somme de 3.700,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,07 € de congés payés afférents ; 1.523,40 € à titre d'indemnité de licenciement ; et 30.000 € d'indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 4121-1 et R.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.917

Cour de cassation

n'avait pas fait passer la visite médicale d'embauche pas plus qu'aucune visite périodique auprès du médecin du travail au cours des 3 ans précédent la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et de résultat ce qui justifiait ladite rupture et a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants et R 4624-16 du même code ;

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.334

Cour de cassation

Ayant relevé, d'une part que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, d'autre part que pendant la période visée par cet arrêté, l'intéressé avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.335

Cour de cassation

[D] pouvait utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété mais en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il remplissait toutes les conditions fixées par ledit article 41, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du code civil et L.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

A toutes fins utiles, nous vous rappelons le contenu : « Mes constats cliniques et autres données concordantes me permettent de penser qu'il y a lieu d'améliorer la prise en compte des risques précités [risques psychosociaux] dans votre entreprise et de vous interroger avec votre encadrement notamment sur l'organisation du travail qui les génère, afin de les réduire (art. L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et suivants du code du travail).

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.833

Cour de cassation

à l'employeur lui demandant d'organiser la visite médicale de reprise et que plus de trois semaines après le premier courrier, l'employeur n'avait toujours pas procédé à l'organisation de cette visite, ni même indiqué au salarié que sa demande avait été prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4622-21 et R. 4624-22 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378

Cour de cassation

passer à la salariée un examen médical de reprise afin de s'assurer de sa capacité à donner une suite favorable à la mutation géographique envisagée, de sorte que l'employeur ne pouvait, dans ces conditions, se prévaloir de l'absence de la salariée sur son nouveau poste d'affectation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail ; ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ne constitue pas une faute grave l'absence, fût-elle injustifiée, d'une salariée ayant fait l'objet de nombreux arrêts maladies et dont l'employeur n'ignore pas l'état de santé préoccupant ; qu'en retenant la contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

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