Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 180
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.834
Cour de cassationles raisons pour lesquelles il n'avait pas réagi et avait laissé se dégrader une situation qui avait notamment conduit à l'incident non contesté du 1er février 2011, dénoncée par la salariée, qui s'était trouvée dans un état dépressif, non contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve du lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail n'incombe pas au salarié ; qu'en retenant que les problèmes de santé, dont faisait état Mme A... I... , n'étaient pas nécessairement en lien avec des manquements imputables à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.650
Cour de cassationinformé des insultes et « propos le rabaissant dont le salarié se disait victime » et de ce qu'il aurait été « poussé à bout » par des supérieurs hiérarchique, ainsi que de sa fragilité psychologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 7 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063
Cour de cassation; qu'en affirmant que les attestations et comptes-rendus des auditions de Mme [T] et des autres salariés, produites par l'employeur, ne confirmaient pas les allégations de Mme [T], la cour d'appel a dénaturé ces documents et a violé le principe qui fait interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 9°) ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-23.614
Cour de cassationde cassation en mesure de s'assurer que les salariés avaient effectivement prouvé, selon le droit commun, le lien de causalité nécessaire entre le préjudice et l'exposition fautive dont ils auraient été victimes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.175
Cour de cassationMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.175
Cour de cassationporté à la connaissance des salariés et a été déclaré à la CNIL pour le contrôle de l'activité des véhicules ; qu'en écartant des débats les relevés du système de géolocalisation, régulièrement porté à la connaissance des salariés et déclaré à la CNIL pour le contrôle de l'activité des véhicules, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.895
Cour de cassations'il était possible de lui proposer de tels postes (arrêt, p. 6), quand l'employeur, au titre de son obligation de sécurité de résultat, ne pouvait prendre un risque de danger dont les sanctions en cause lui donnaient conscience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872
Cour de cassationà son supérieur hiérarchique, avait eu des conséquences sur sa santé sans que l'employeur ne procède à une déclaration d'accident du travail ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un événement impropre à caractériser le harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3. ET ALORS QUE la méconnaissance des obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 4121-1 du code du travail permet de prétendre, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, pour allouer à Monsieur S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.653
Cour de cassationraison du défaut d'organisation de ces visites doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté les règles relatives aux visites médicales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du Code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.390
Cour de cassationdes faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que de ces dispositions conjuguées à celles de l'article L 4121-1, il découle une obligation générale de sécurité de résultat qui oblige l'employeur à protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et qui engage sa responsabilité lorsque l'auteur des faits fautifs est une personne dont il a à répondre ; qu'ainsi, il appartient à L... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-19.182
Cour de cassationpas la preuve de leur exposition au risque créé par l'amiante et la date certaine de connaissance de ce risque ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariés fournissaient un constat de présence d'amiante dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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