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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2017, 15-28.376

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementTransaction / protocoleContrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/02/2017
Numéro d'affaire
15-28.376
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00040

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2017 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2017 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 40 F-D Pourvois n° D 15-28.376 à K 15-28.382 N 15-28.384 Q 15-28.386 à W 15-28.392 Z 15-28.395 G 15-28.403 K 15-28.405 C 15-28.720 à Q 15-28.731 T 15-28.734 V 15-28.736 à Y 15-28.739 D 15-28.744 à F 15-28.746 G 15-28.748 J 15-28.749 et N 15-28.752JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° D 15-28.376, E 15-28.377, F 15-28.378, H 15-28.379, G 15-28.380, J 15-28.381, K 15-28.382, N 15-28.384, Q 15-28.386, R 15-28.387, S 15-28.388, T 15-28.389, U 15-28.390, V 15-28.391, W 15-28.392, Z 15-28.395, G 15-28.403, K 15-28.405, C 15-28.720, D 15-28.721, E 15-28.722, F 15-28.723, H 15-28.724, G 15-28.725, J 15-28.726, K 15-28.727, M 15-28.728, N 15-28.729, P 15-28.730, Q 15-28.731, T 15-28.734, V 15-28.736, W 15-28.737, X 15-28.738, Y 15-28.739, D 15-28.744, E 15-28.745, F 15-28.746, G 15-28.748, J 15-28.749 et N 15-28.752 formés par la société Honeywell Aftermarket Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 10], 10°/ à Mme [M] [I] [S], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 16], 16°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 17], 17°/ à Mme [E] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 18], 18°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 19], 19°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 20], 20°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 21], 21°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 22], 22°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 23], 23°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 24], 24°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 25], 25°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 26], 26°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 27], 27°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 28], 28°/ à Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 29], 29°/ à Mme [P] [JJ], domiciliée [Adresse 30], 30°/ à Mme [Q] [OO], domiciliée [Adresse 31], 31°/ à M. [S] [II], domicilié [Adresse 32], 32°/ à Mme [NN] [VV], domiciliée [Adresse 33], 33°/ à Mme [JJ] [TT], domiciliée [Adresse 34], 34°/ à Mme [CC] [EE], domiciliée [Adresse 35], 35°/ à Mme [KK] [FF], domiciliée [Adresse 36], 36°/ à Mme [TT] [LL], domiciliée [Adresse 37], 37°/ à Mme [EE] [ZZ], domiciliée [Adresse 38], 38°/ à Mme [RR] [II], domiciliée [Adresse 32], 39°/ à M. [MM] [QQ], domicilié [Adresse 39], 40°/ à Mme [BB] [YY], domiciliée [Adresse 40], 41°/ à Mme [OO] [RR], domiciliée [Adresse 41], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell Aftermarket Europe, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [X] et des quarante autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° D 15-28.376 à E 15-28.377, G 15-28.380, K 15-28.382, T 15-28.389, U 15-28.390, W 15-28.392, Z 15-28.395, G 15-28.403, C 15-28.720, E 15-28.722, F 15-28.723, G 15-28.725, N 15-28.729, P 15-28.730, T 15-28.734, Y 15-28.739, D 15-28.744 à F 15-28.746, N 15-28.752, F 15-28.378 à H 15-28.379, J 15-28.381, N 15-28.384, Q 15-28.386 à S 15-28.388, V 15-28.391, K 15-28.405, D 15-28.721, H 15-28.724, J 15-28.726 à M 15-28.728, Q 15-28.731, V 15-28.736 à X 15-28.738, G 15-28.748 et J 15-28.749 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [X] ainsi que les autres salariés défendeurs aux pourvois ont occupé divers emplois pendant diverses périodes au sein de la société Honeywell Aftermarket Europe ( la société), sur son site d'[Localité 1] ; que les parties ont signé un protocole transactionnel ; que, par arrêté ministériel du 1er août 2001, la société a été inscrite pour son site d'[Localité 1] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1973 à 1997 ; qu'invoquant un préjudice d'anxiété en lien avec une exposition à l'amiante, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les arrêts retiennent qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les termes de la transaction doivent être interprétés de manière stricte, qu'en l'espèce la transaction a porté sur la cessation anticipée d'activité professionnelle mise en oeuvre par le dispositif légal, que la demande est totalement indépendante et distincte de cette dernière, qu'en tout état de cause, le protocole transactionnel ne pouvait mentionner la renonciation à se prévaloir d'un préjudice dont la reconnaissance est issue d'une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, donc de plusieurs années postérieures à sa signature ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, chaque salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme [X], Mme [RR], M. [U] [G], Mmes [D] et [L] [G], Mme [R], M. [N], M. [M], M. [A], Mme [S], Mme [C], Mme [E], Mme [I], Mme [B], Mme [W], M. [T] [G], Mme [H], Mme [U], M. [T], M. [P], M. [Z], Mme [J], Mme [F], Mme [D], M. [Q], Mme [V], M. [K], Mme [Y], Mme [JJ], Mme [OO], M. [II], Mme [VV], Mme [TT], Mme [EE], Mme [FF], Mme [LL], Mme [ZZ], Mme [II], M. [QQ], Mme [YY] et Mme [O], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° D 15-28.376, E 15-28.377, G 15-28.380, K 15-28.382, T 15-28.389, U 15-28.390, W 15-28.392, Z 15-28.395, G 15-28.403, C 15-28.720, E 15-28.722, F 15-28.723, G 15-28.725, N 15-28.729, P 15-28.730, T 15-28.734, Y 15-28.739, D 15-28.744 à F 15-28.746 et N 15-28.752 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell Aftermarket Europe PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir jugé recevable la demande de chacun des salariés défendeurs au pourvoi au titre du préjudice d'anxiété et d'avoir, en réparation, condamné la société Honeywell Aftermarket Europe à verser à chacun des défendeurs aux pourvois la somme de 8 000 € ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que [M] [X] a travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante ; que l'employeur objecte que la demande du salarié ne serait pas recevable au motif qu'un protocole transactionnel aurait été signé en 1997 entre la demanderesse et la Société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE ; que selon les dispositions de l'article 2048 du code civil, " les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu" ; qu'il s'évince de cette lecture que les termes de la transaction doivent être interprétés de manière stricte ; qu'en l'espèce, la transaction a porté sur la cessation anticipée d'activité professionnelle mise en oeuvre par le dispositif légal ; que la présente demande est totalement indépendante et distincte de cette dernière ; qu'en tout état de cause, le protocole transactionnel ne pouvait mentionner la renonciation à se prévaloir d'un préjudice dont la reconnaissance est issue d'une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, donc de plusieurs années postérieure à sa signature ; en conséquence qu'il conviendra de juger recevable la demande de [M] [X] ; que la décision du Conseil de Prud'hommes sera confirmée » ; ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; que le préjudice d'anxiété résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail et que le salarié a connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel de classement ; qu'au cas présent, les transactions conclues entre la société Honeywell Aftermarket Europe et chacun des défendeurs aux pourvois stipulent que « la société Aftermarket Europe SA accepte de payer à [au salarié] […] à titre de dommages et intérêts prenant en compte son préjudice moral et à titre transactionnel forfaitaire et définitif, une somme » ; que les transactions précisent que « les parties reconnaissent que les modalités ci-dessus arrêtées et les montants ci-dessus fixées représentent le résultat des abandons réciproques qu'elles se sont consenties afin de parvenir au présent règlement transactionnel » ; qu'elles stipulent, enfin, qu'en contrepartie de l'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, [le salarié] se déclare rempli « de tous ses droits et n'avoir plus aucun grief…