Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 150
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-17.671
Cour de cassationd'objectiver la réalité d'un comportement précis et identifiable de son employeur qui serait en lien de causalité avec l'inaptitude à son poste de travail médicalement constatée, l'intéressé ne peut être que débouté de l'ensemble de ses demandes" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de résultat, en la faisant peser sur le salarié, en violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.811
Cour de cassationde danger imminent ; que l'état anxieux est un sentiment passager résultant du stress, qui se manifeste par de la tension, de la nervosité, de l'inquiétude ou de la peur ; que dans le cas de monsieur X..., si cet état d'anxiété peut être évoqué dans la continuité de l'agression, il paraît difficile de le concevoir treize ans après les faits ; que l'article L.4121-1 du code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; qu'en novembre 2003, monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.477
Cour de cassation-ci n'était pas inscrite sur la liste, établie par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011, des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la Cour d'appel a violé cette disposition et l'arrêté du 23 décembre 2011, ensemble les articles 1147 du code civil (ancien) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.402
Cour de cassationamiante, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2010 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.918
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Delarom à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, Selon les articles L4121-1 et L4121- du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la salariée fait état de l'absence de visite médicale obligatoire d'embauche et invoque la dégradation de ses conditions de travail en lien avec les faits de discrimination qu'elle a subis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.961
Cour de cassation, Claude Y..., Lionel Z..., Dominique A..., Mme Monique B..., MM. Thierry C..., Denis D..., Christian E..., Philippe F..., Jacques G..., Sylvain H..., Daniel I..., Gérard J..., Bruno K... et Mme Sophie H..., à chacun la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique d'anxiété, AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu qu'en application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.939
Cour de cassation; qu'en se prononçant en ce sens, par des motifs inopérants, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et qu'il doit notamment fournir au salarié les équipements de protection individuelle indispensables à sa sécurité lors de l'exercice de son activité, la Cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4311-8 à R.4311-11 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur K... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.551
Cour de cassationde sécurité de résultat sans rechercher, comme elle y était invitée, si les certificats médicaux ne caractérisaient pas la violation de l'obligation de résultat par l'employeur, peu important l'absence de la mention de lien avec la situation professionnelle de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.002
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le salarié avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.003
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le salarié avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.004
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.010
Cour de cassationdes équipements de protection individuelle et collective, dans la prévention santé amiante et dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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