Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.616

Cour de cassation

, quand elle a constaté qu'avant cette affectation, il était salarié chef d'agence de la société Z... C... et qu'il a été engagé par la société Z... F... par contrat du 1er mars 2008 pour être directeur de succursale en B..., ce dont il s'évinçait qu'il était nouvellement employé dans de nouvelles fonctions par une personne morale distincte, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, L 4121-2, R 4624-10 et R 4624-11 du code du travail ; 3°) ALORS ENCORE QU'en retenant que le salarié était le directeur de la société Z... B... et donc à même de décider d'organiser une visite médicale à tout moment en sorte qu'il ne peut reprocher une quelconque inertie de la société quand la carence était reprochée au regard de la loi française à la société Z... F... qui l'avait engagé, puis à la société Z... C...

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.492

Cour de cassation

devant la juridiction compétente la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié sollicitait l'indemnisation du préjudice subi du faits d'événements antérieurs à cet accident, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 4121-1 du code du travail ; 6°/ que le salarié a fondé ses demandes sur les agissements subis au cours des trois années ayant précédé l'agression survenue le 9 mars 2006, en reprochant à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure pour apaiser le conflit l'opposant à son supérieur hiérarchique, conflit qui a dégénéré jusqu'à cette agression ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que « la gifle donnée par M. B...

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-22.953

Cour de cassation

sécurité de résultat, lequel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Paroisse ne s'était pas dispensée de faire bénéficier M. Y... des visites médicales d'embauche, périodique et de reprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail et 1134 du code civil.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.460

Cour de cassation

2°) ALORS QUE le salarié faisait valoir que ses conditions de travail se sont fortement dégradées à compter du mois de juillet 2012 ; qu'en retenant qu'il ressort de sms adressés par l'épouse de l'exposant à la société qu'à la date de février 2012 les relations entre ce dernier et l'employeur étaient cordiales quand il soutenait une dégradation de ses conditions de travail à partir de juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article L 4121-1 du code du travail ; 3°) ALORS en outre QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne justifie pas la dégradation des conditions de travail d'un salarié ; qu'en disant que la dégradation des conditions de travail au cours de l'année 2012 n'est pas imputable à l'employeur pour la raison que celui-ci a fait des reproches justifiés au salarié, la cour d'appel…

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.743

Cour de cassation

avait subi un préjudice important substantiel ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur avait méconnu les droits du salarié dans des conditions justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3141-1 L. 4121-1 du code du code du travail ; Alors 2°) qu'après avoir relevé que « la charge de travail était lourde et que le salarié n'a pas été en mesure de prendre tous ses congés » (p.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.760

Cour de cassation

somme de 50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ». ET AUX MOTIFS QU' «en n'apportant pas au salarié l'attention qu'imposaient son statut de travailleur au forfait et les alertes qu'il a adressées et qui illustraient une perte de distance par rapport aux intérêts de l'entreprise l'employeur a manqué à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé mentale des salariés de l'entreprise ; le préjudice ainsi occasionné par ce manquement sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 9 336, 00 euros.

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527

Cour de cassation

Par ailleurs, le syndrome anxio-dépressif peut très bien trouver sa cause dans la difficulté pour ce directeur, de constater son relatif échec professionnel, au sein de l'association, en quelques mois seulement, et l'impossibilité de l'assumer. Dans ces conditions, le harcèlement moral allégué sera repoussé ainsi que la demande de 10000 € de dommages et intérêts, mal fondée. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu les articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leurs employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; attendu que l'article L.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.269

Cour de cassation

Il résulte également de l'attestation de son ancienne collègue Mme Evelyne F... que Mme Y... n'a jamais pu participer à une réunion avec le prestataire ALFA alors que les autres gestionnaires de paie y participaient (pièce n° 58).b La matérialité de ce fait est donc pour partie établie. 3 - L'employeur lui confiait des missions imprécises et n'avait pas établi de fiche de fonctions de gestionnaire paie/administration R.H. : Lors de son recrutement, Mme Y... a répondu à une annonce diffusée par Pôle emploi le 17 avri!2009 qui portait surunposte de "collaborateur/collaboratrice paie" et plus précisément de "gestionnaire de paie/administration R.H." (pièce ni). C'est ce second intitulé qui a été mentionné dans son contrat de travail signé le 29 mai 2009.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.245

Cour de cassation

par l'employeur de son obligation de sécurité, quand il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la salariée des comportements de ses collègues de nature à avoir une incidence préjudiciable sur l'état de santé physique et mentale de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-17.750

Cour de cassation

preuve de la situation personnelle d'emploi de M. Y... au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'appelant ne justifie donc pas avoir effectivement occupé un poste d'aide-soignant et, par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire. Sur l'obligation de sécurité, Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.417

Cour de cassation

que l'employeur n'avait réagi qu'a posteriori mais n'avait pas mis en oeuvre les mesures préventives adéquates pour éviter l'agression subie par Mme X..., tandis qu'il connaissait ou devait connaître le contexte ayant conduit à cette agression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L.

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L 4121-1 du code du travail et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui payer les sommes de 9 359,22 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause, 2 339,79 euros au titre de l'indemnité de préavis et 233,97 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 8 918,71 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS…

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