Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 147
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.475
Cour de cassationpas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant qu'aucun fait de l'employeur n'était susceptible d'avoir occasionné une situation d'inquiétude permanente pour les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.479
Cour de cassationemploi », pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que Mme X... n'avait pas été exposée, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-12.532
Cour de cassationni que l'accident du travail ait été lié au port de telles charges » (arrêt attaqué, p. 3 § 2), sans rechercher si le poste refusé par Mme X... avait fait l'objet d'un réaménagement par l'employeur en conformité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1226-2, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 8), Mme X... faisait valoir, en se fondant notamment sur un courrier adressé à l'employeur le 13 juin 2013 et sur une note du 18 juin 2013 du médecin du travail, que « l'absence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322
Cour de cassation; que la société CCM demande à la cour de le débouter de ses prétentions à ce titre ; qu'elle fait valoir que l'accident du travail dont M. X... a été victime est sans rapport avec les lombalgies dont M. X... souffrait depuis plusieurs années bien antérieurement à l'accident, la déclaration d'accident du travail révélant que le salarié était déjà soigné à l'hôpital Cochin pour son dos ; qu'en application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la cour a précédemment relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-12.956
Cour de cassationtémoignant de son changement de comportement après la reprise de son travail en 2012 et de la souffrance qu'elle a exprimée auprès d'eux après la réception du message du 7 juin 2012 et qui ne font comme les certificats médicaux, que rapporter ses propres dires sans pouvoir témoigner du moindre fait précis, qui peuvent suffire à faire la preuve de l'existence de faits de harcèlement ; qu'il sera au contraire relevé qu'en application de l'article L 4121-1 et 41-21-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de son personnel, l'obligeant notamment à être aux aguets pour déceler les éléments lui permettant de diagnostiquer un risque ou une situation de dépression nerveuse et que Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.877
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QU'il est admis que ne méconnaît pas l'obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'iI appartient à la cour de vérifier si l'employeur a mis en place, en amont, une politique de prévention de qualité guidée par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775
Cour de cassationDans l'attente, Nous vous prions d'agréer,... ". Que la SAS GAUTHIER est très directive dans les solutions à envisager qu'elle propose à la médecine du travail ; Le Conseil constate que la SAS GAUTHIER suit la procédure de l'article L.1226-10 du code du travail sans envisager le dernier alinéa et n'adapte pas le travail au salarié comme le préconisent les articles L.4121-1 et suivants du code du travail concernant les principes généraux de prévention et les obligations de l'employeur et des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.921
Cour de cassationreproche à son employeur de ne pas avoir aménagé son poste de travail à la suite de ses ennuis de santé et de ne pas avoir évalué les risques nouveaux auxquels elle pouvait être exposée, ce qui l'a soumise à un stress professionnel ; qu'elle constate que son employeur l'a laissée dans une situation difficile, sans ressources pendant une durée de 32 mois et demande une indemnisation correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir ; que l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; que dans ce cadre, l'employeur est tenu de faire bénéficier les salariés de visites médicales périodiques et suivant l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983
Cour de cassationou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, faits subis par M. Y... entre 2011 et la suspension de son contrat de travail par l'arrêt du 5 novembre 2013. Pour ce qui concerne le manquement de l'employeur à son obligation de résultat, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a respecté les obligations imposées par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail. Non seulement les moyens mis en place par l'employeur ne sont pas justifiés, mais de surcroît, ce dernier a fait travailler le salarié pendant son arrêt de travail. Ainsi après le 5 novembre 2013 plus d'une quinzaine de mails professionnels sont échangés entre l'employeur et M. Y.... Le manquement de l'employeur est donc établi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-28.905
Cour de cassationL'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.072
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme Mme Y... le lui demandait, si la méconnaissance par M. Z... de ses obligations, notamment de sécurité, pouvait excuser les fautes qu'il reprochait à sa salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du même code ; 2. ALORS QUE, dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, Mme Y... soutenait qu'elle « ne s'est donc jamais emportée de manière agressive à l'égard de ses collègues de travail, contrairement à ce que soutient Maître Z... » (p. 15, antépénultième §) ; qu'en retenant que « Madame Bernadette Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.429
Cour de cassationlicencié en raison de son état de santé ; qu'en considérant que le licenciement fondé sur l'état addictif du salarié était justifié, quand l'employeur n'avait pris aucune mesure pour assurer la santé mentale et physique de celui-ci dont le licenciement ne pouvait valablement être fondé sur son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L4121-1, L.1234-1, L. 1234-5, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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