Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 146
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.252
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité résultat : En application de l'article L 4111-1 du code du travail, l'association responsable du lycée privé du Guiers Val d'Ainan est soumise à la réglementation relative à la santé et à la sécurité. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, mesures qui doivent comprendre des actions de prévention, d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation adaptée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.253
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité résultat : En application de l'article L 4111-1 du code du travail, l'association responsable du [...] est soumise à la réglementation relative à la santé et à la sécurité. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, mesures qui doivent comprendre des actions de prévention, d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation adaptée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.693
Cour de cassationinformé du danger, a perdu une chance d'en éviter les conséquences sur sa santé ; qu'en déboutant la salariée de sa demande indemnitaire fondée sur l'absence d'information sur les risques liés à l'exposition à l'amiante aux motifs inopérants qu'à la date du départ de l'établissement, aucune règle formelle ne l'imposait, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4141-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.718
Cour de cassationreproche à son employeur les pressions et le harcèlement moral exercés à son encontre ainsi que les manquements de la société ADECCO à son obligation de sécurité, ayant eu des répercussions graves sur sa santé mentale ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'examen des éléments fournis par M T..., la Cour ne considère pas la matérialité des faits de harcèlement comme établie ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.161
Cour de cassationprévoyait qu'elle exercerait ses fonctions sous l'autorité du bâtonnier et des membres du Conseil de l'Ordre, sans constater que le membre du conseil de l'ordre mis en cause par Mme T... disposait d'une délégation d'autorité à l'égard du personnel de l'ordre ou qu'il exerçait de fait une autorité à l'égard de Mme T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-30.950
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande indemnitaire du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. En tout état de cause cette cour est investie d'une plénitude de juridiction tant en matière prud'homale qu'en matière de sécurité sociale. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. En l'espèce, la CEIDF ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-28.522
Cour de cassationà travailler à son service, et que ce dernier le licencier pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.463
Cour de cassationémis par le médecin du travail le 10 janvier 2012, six mois avant la fin de l'arrêt de travail pour maladie, l'employeur n'était pas obligé d'organiser la visite de reprise ou, en tout cas, n'avait commis aucune faute en tardant à l'organiser la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-17.744
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de relever d'office son incompétence sur la demande relative à la responsabilité de l'employeur pour avoir volontairement exposé le salarié à des risques, au mépris des préconisations du médecin du travail d'aménagement de son poste de travail à l'issue d'une visite de reprise du 21 novembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.192
Cour de cassationpréjudice d'anxiété n'avait pu prendre naissance avant la naissance du droit à indemnisation qui résultait seulement du maintien en vigueur de l'arrêté de classement postérieurement à l'arrêt du 11 mai 2010 de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, et l'article L 4121-1 du code du travail ; 2- ET ALORS QUE le juge judiciaire est tenu d'écarter l'application d'un acte administratif lorsqu'il apparaît manifestement que sa base légale a disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'en considérant que l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 portant classement du site de Belfort sur la liste des établissements visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 avait fait courir le délai de prescription quinquennale,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.472
Cour de cassationpas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant qu'aucun fait de l'employeur n'était susceptible d'avoir occasionné une situation d'inquiétude permanente pour les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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