Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 145
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-13.898
Cour de cassationétait victime trouvait sa cause dans le comportement adopté par d'autres salariés à son égard et si l'employeur s'était abstenu d'intervenir afin de faire cesser cette situation, auquel cas l'absence de Madame K... pour cause de maladie ne pouvait être invoquée pour justifier une mesure de licenciement à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.861
Cour de cassationde l'équipe, l'employeur invitant la salariée « à continuer de relativiser », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que Mme B... avait été victime de violences morales sans que l'employeur n'ait jamais pris une quelconque mesure en vue de les faire cesser, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Alors 2°) qu'aucune erreur du salarié dans l'exécution de ses fonctions ne saurait dispenser l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à son endroit, de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à empêcher les brimades dont il fait l'objet de la part de ses collègues de travail ; qu'en jugeant que bien qu'étant informé de ce que les collègues de Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-25.762
Cour de cassationde son salarié ; que dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destiné notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que de ce fait, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.467
Cour de cassation; qu'à la suite de cet arrêt de travail suivi de congés payés, l'employeur a omis de lui faire passer une visite de reprise, en l'affectant sur la même ligne, en violation de l'obligation de sécurité (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-15.332
Cour de cassation1°/ que le harcèlement moral constitue une forme de discrimination ; qu'il en résulte que le salarié a droit au paiement de la totalité des salaires qu'il aurait perçu s'il n'avait pas subi une situation de harcèlement, peu important qu'il ait ou non reçu un revenu de remplacement durant cette période ; qu'en refusant d'appliquer cette règle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-11.053
Cour de cassationde présenter des agissements répétés qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; que la décision entreprise sera confirmée à ce titre ; Sur la demande subsidiaire de dommagesintérêts : que Mme Z... M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.924
Cour de cassation; ainsi, la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par voie de conformation du jugement entrepris ; sur les manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles ; en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.792
Cour de cassation2° ALORS, à tout le moins, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le motif invoqué par l'employeur ne présentait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 1222-1 du code du travail. AUX MOTIFS QUE Monsieur R... soutient que la société CERITEX a exécuté le contrat de façon déloyale en ne respectant pas son obligation de sécurité de résultat découlant de l'article L.4121-1 du code du travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.703
Cour de cassationla présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande formulée par Mme A... N.... Dès lors, la demande de sursis à statuer est rejetée. Dans ses écritures, Mme N... a évoqué en premier le manquement de la Carsat à son obligation de sécurité comme étant à l'origine de son licenciement puis le manquement à l'obligation de reclassement. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.913
Cour de cassationau besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que par ailleurs aux termes des articles L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, comme le salarié, et d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et la protection de la santé physique et mentale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.067
Cour de cassationsuivant, qu'un nouveau diable et une sacoche à roulettes pour son ordinateur portable avaient été commandés, pour dire qu'il n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, quand il résultait au contraire de ses constatations que l'employeur ne s'était conformé que tardivement aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.342
Cour de cassationforme une demande nouvelle en indemnisation à hauteur de 15.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que la société Paris Est Développement conteste le bien fondé de ce chef de demande ; que la cour constate que cette demande nouvelle mentionnée dans le dispositif des écritures de la salariée n'est pas motivée, l'intéressée faisant, simplement, état du non-respect par l'employeur de ses obligations ; qu'en application des articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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