Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 144

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Décisions associées2 735
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 735 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.218

Cour de cassation

seules affirmations de son patient ; Que, faute d'autres éléments à l'appui du moyen tiré du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, le lien entre l'organisation de travail discutée et les difficultés de santé de monsieur P... n'est pas démontré ; Que le premier juge sera confirmé de ce chef » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Vu l'article L4121-1 du code du travail qui stipule que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement ». Vu l'article 1315 du code civil qui stipule que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver En l'espèce, M. P...

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.427

Cour de cassation

a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3 000 euros la somme allouée au salarié au titre du préjudice résultant de la méconnaissance par les employeurs de leur obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 4121-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il apparaît que M.

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515

Cour de cassation

/ de détecter le cancer dont elle souffre aujourd'hui et d'en limiter les conséquences ; que si cette détection nécessite des examens bien spécifiques ne relevant pas de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail, il n'est toutefois pas contestable que la société Le Gaimont a manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4121-1 du même code qui prévoit en son premier alinéa : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » ; que dans ces conditions, elle devra verser à Mme P...

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-18.240

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le manquement à l'obligation de faire passer une visite médicale d'embauche au salarié cause nécessairement un préjudice à ce dernier ; qu'en déboutant le salarié, après avoir pourtant constaté que le salarié n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche pour la raison que celui-ci ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément permettant de caractériser le préjudice, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1 et R 4624-10 alinéa 1er du code du travail alors applicable au litige.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338

Cour de cassation

1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.170

Cour de cassation

1152-l du même code posent le principe selon lequel aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en outre, en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'article L.

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187

Cour de cassation

1152-4, alinéa 1er, du code du travail ; ALORS, en cinquième lieu, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique ou mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225

Cour de cassation

, était conforme au mode de rémunération applicable à cette dernière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L.

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226

Cour de cassation

, était conforme au mode de rémunération applicable à cette dernière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L.

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.006

Cour de cassation

reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier et en fait la demande ; que la cour d'appel qui a dit que l'aptitude de Monsieur P... à reprendre le travail n'était pas démontrée en l'absence d'un avis médical alors qu'il incombait à la SA RTE d'organiser la visite de reprise réclamée à plusieurs reprises par le salarié a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause.

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.866

Cour de cassation

; que par une décision de la caisse d'assurance maladie des Pays de Loire du 17 mars 2005, M. S... a obtenu l'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mars 2005 pour avoir exercé du 8 août 1977 au 30 mai 2005 « un métier figurant dans la liste des établissements de la construction et de la réparation navale fixée par arrêté ministériel » ; qu'en application des dispositions de l'article L.

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