Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 143
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.019
Cour de cassationSi la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.334
Cour de cassationque les quatre témoins à charge contre M. Y..., sans même chercher à recueillir le témoignage des autres salariés de l'entreprise, notamment des femmes placées sous ses ordres, ne caractérisait pas de sa part un manque d'impartialité dans la manière de diligenter l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'accord cadre européen du 26 avril 2007 sur le harcèlement moral et la violence au travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.279
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait mené une enquête et, par motifs adoptés, a affirmé que la société avait respecté son obligation de sécurité ; qu'en statuant par affirmations, sans rechercher si l'employeur avait effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires et suffisantes pour remédier à la situation et protéger la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.077
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le fond de la demande de résiliation judiciaire : à titre principal, Mme Y... a demandé à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ce, aux torts exclusifs de son employeur, notamment en prétendant que ce dernier, pourtant informé de faits de nature à mettre en cause sa sécurité physique ou morale, n'avait pris aucune mesure pour y mettre fin ; que l'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il est ainsi tenu vis à vis de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaire pour assurer la sécurité et protection de la santé mentale et/ou physique de ses salariés ; qu'en cas de litige,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.765
Cour de cassationHolding - à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, 5 137,17 euros à titre d'indemnité de préavis et 513,71 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, est reconnue à la charge de l'employeur, une obligation générale de sécurité imposant que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.766
Cour de cassationet condamné la société DRH - désormais dénommée Rollo holding - à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, 4 265,31 euros à titre d'indemnité de préavis et 426,53 euros au titre des congés payés afférents et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, est reconnue à la charge de l'employeur, une obligation générale de sécurité imposant que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152
Cour de cassationrésultat, sans caractériser en quoi le préjudice ainsi réparé était distinct de celui déjà indemnisé au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit établie la discrimination syndicale et condamné la société Clear Channel France à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461
Cour de cassationde sa demande, la cour d'appel a affirmé que dans la mesure où l'existence d'un harcèlement moral n'a pas été retenue, le salarié ne peut reprocher à la société d'avoir tardé à lancer une enquête et d'avoir ainsi manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1152-4 et L.1152-1 du code du travail, ensemble l'article L.4121-1 du même code. 3°) ALORS, AUSSI et par voie de conséquence, QUE, l'employeur, qui est alerté d'un danger avéré pour la santé du salarié et qui réagit en diligentant une enquête doit le faire avec célérité, faute de quoi il viole son obligation de prévention ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.317
Cour de cassationrespect de l'obligation de sécurité fondée exclusivement sur le motif de harcèlement moral ; que lors des débats à l'audience du 9 octobre 2015, au regard des écritures de la demanderesse et des éléments au dossier, aucune argumentation sur la défaillance de l'ACSEA en matière d'obligation de sécurité n'a été fondée sur la base des dispositions des articles L 4121-1 du code du travail obligeant l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des travailleurs ; que par voie de conséquence, le Conseil de céans constate que Madame Jemaa Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.918
Cour de cassationmoral, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il résulte des articles L.1152-1, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. En l'espèce, l'employeur établit qu'à la suite de la lettre adressée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.458
Cour de cassationen cas de fréquentation importante ». L'employeur ne conteste pas que M. Y... devait utiliser l'engin dont il fait état dans l'exercice de ses fonctions ni qu'il n'a pas reçu la formation CACES mais il fait valoir que celle-ci n'est pas obligatoire, que le salarié a reçu une formation interne suffisante et qu'il a été habilité à la conduite. L'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions d'information et de formation. S'agissant de la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, celle-ci est réservée aux travailleurs qui ont reçu une « formation adéquate » en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.745
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur, alerté des difficultés de la salariée, de la surcharge de travail dont elle se plaignait et informé de la dégradation de son état de santé, n'avait pris aucune mesure pour remédier à la situation, et avait ainsi engagé sa responsabilité, sans pouvoir utilement objecter que la salariée était mal organisée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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