Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187

Cour de cassation

1152-4, alinéa 1er, du code du travail ; ALORS, en cinquième lieu, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique ou mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225

Cour de cassation

, était conforme au mode de rémunération applicable à cette dernière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226

Cour de cassation

, était conforme au mode de rémunération applicable à cette dernière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.006

Cour de cassation

reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier et en fait la demande ; que la cour d'appel qui a dit que l'aptitude de Monsieur P... à reprendre le travail n'était pas démontrée en l'absence d'un avis médical alors qu'il incombait à la SA RTE d'organiser la visite de reprise réclamée à plusieurs reprises par le salarié a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.866

Cour de cassation

; que par une décision de la caisse d'assurance maladie des Pays de Loire du 17 mars 2005, M. S... a obtenu l'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mars 2005 pour avoir exercé du 8 août 1977 au 30 mai 2005 « un métier figurant dans la liste des établissements de la construction et de la réparation navale fixée par arrêté ministériel » ; qu'en application des dispositions de l'article L.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-13.898

Cour de cassation

était victime trouvait sa cause dans le comportement adopté par d'autres salariés à son égard et si l'employeur s'était abstenu d'intervenir afin de faire cesser cette situation, auquel cas l'absence de Madame K... pour cause de maladie ne pouvait être invoquée pour justifier une mesure de licenciement à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.861

Cour de cassation

de l'équipe, l'employeur invitant la salariée « à continuer de relativiser », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que Mme B... avait été victime de violences morales sans que l'employeur n'ait jamais pris une quelconque mesure en vue de les faire cesser, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Alors 2°) qu'aucune erreur du salarié dans l'exécution de ses fonctions ne saurait dispenser l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à son endroit, de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à empêcher les brimades dont il fait l'objet de la part de ses collègues de travail ; qu'en jugeant que bien qu'étant informé de ce que les collègues de Mme B...

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-25.762

Cour de cassation

de son salarié ; que dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destiné notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que de ce fait, l'article L.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-15.332

Cour de cassation

1°/ que le harcèlement moral constitue une forme de discrimination ; qu'il en résulte que le salarié a droit au paiement de la totalité des salaires qu'il aurait perçu s'il n'avait pas subi une situation de harcèlement, peu important qu'il ait ou non reçu un revenu de remplacement durant cette période ; qu'en refusant d'appliquer cette règle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.924

Cour de cassation

; ainsi, la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par voie de conformation du jugement entrepris ; sur les manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles ; en application des dispositions de l'article L.

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