Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 135
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-24.893
Cour de cassationqu'il n'est ni allégué ni établi que l'un d'eux aurait fait l'objet d'une mesure d'interdiction ; que ne sont en cause que les mesures prises par l'employeur afin de protéger la santé des salariés appelés à manipuler ou être au contact de ces différents matériaux et produits, plus exactement la suffisance ou l'insuffisance de ces mesures ; que l'article L.4121-1 du code du travail énonce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veillant en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.302
Cour de cassationDans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelante percevait un salaire de base de 1 707 € bruts mensuels. Au soutien de la contestation de son licenciement, Mme K... F... considère que son inaptitude médicalement constatée est consécutive à des agissements fautifs de l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat telle que ressortissant de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une part, et auquel il peut être reproché une pratique qualifiable de harcèlement moral au sens des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, d'autre part. Mme K... F..., comme lui en fait obligation l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.222
Cour de cassationde retour à l'emploi de 1 246 euros en mars 2016) avec une période de formation rémunérée d'octobre 2012 à mai 2013), l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 85 000 euros. L'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 5 881,22 euros. 3) Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149
Cour de cassationde sécurité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dès la plainte du 14 décembre 2010 de neuf salariés caristes du service réception adressé au directeur de l'entrepôt s'agissant de prétendus faits de harcèlement moral commis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148
Cour de cassationde sécurité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dès la plainte du 14 décembre 2010 de neuf salariés caristes du service réception adressé au directeur de l'entrepôt s'agissant de prétendus faits de harcèlement moral commis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-28.088
Cour de cassationde l'employeur (SNCM) à ses obligations contractuelles ; qu'il n'est pas plus établi qu'en dehors de l'exécution du contrat de travail, que ce soit comme passager ou dans un autre cadre indéterminé, la SNCM aurait commis une faute délictuelle en relation directe avec un préjudice subi par M. P..., lequel ne peut pas plus invoquer la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207
Cour de cassation, certains ne restant que quelques jours et des difficultés matérielles des centres de médecine du travail pour expliquer qu'elle privilégie une procédure sur demande du distributeur, seule à même de permettre que les visites médicales soient effectivement réalisées et que M. V... n'a jamais demandé à passer de visite médicale d'aptitude. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail : "l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". En application des articles R. 4624-10, R 4624-16 & R 4624-18 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis tous les 24 mois au plus tard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.443
Cour de cassationpréjudice n'est énoncé clairement ni démontré ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence d'un risque, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'il résulte des certificats médicaux, attestation de prise en charge par l'employeur, et courriers de la CPAM versés aux débats concernant le salarié et trois de ses collègues que : - M. G... bénéficie d'un suivi médical post exposition à l'amiante ; - M. B... et M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.444
Cour de cassationpréjudice n'est énoncé clairement ni démontré ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence d'un risque, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'il résulte des certificats médicaux, attestation de prise en charge par l'employeur, et courriers de la CPAM versés aux débats concernant le salarié et trois de ses collègues que : - M. J... bénéficie d'un suivi médical post exposition à l'amiante ; - M. X... et M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.446
Cour de cassationpréjudice n'est énoncé clairement ni démontré ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence d'un risque, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'il résulte des certificats médicaux, attestation de prise en charge par l'employeur, et courriers de la CPAM versés aux débats concernant le salarié et trois de ses collègues que : - M. Q... bénéficie d'un suivi médical post exposition à l'amiante ; - M. S... et M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.447
Cour de cassationpréjudice n'est énoncé clairement ni démontré ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence d'un risque, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'il résulte des certificats médicaux, attestation de prise en charge par l'employeur, et courriers de la CPAM versés aux débats concernant le salarié et trois de ses collègues que : - M. P... bénéficie d'un suivi médical post exposition à l'amiante ; - M. E... et M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.593
Cour de cassation1232-6 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... Q... de sa demande tendant à condamner le Centre Social de Saunier en réparation du préjudice subi résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, AUX MOTIFS QU' Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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