Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.114
Cour de cassationde mesures de prévention du harcèlement n'était pas démontrée par la réalisation d'un harcèlement puisqu'aucun harcèlement n'avait été constaté à l'encontre de Madame R... ni à l'encontre d'un autre salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.542
Cour de cassationdes courriers d'alerte : par courrier du 26 février 2012, le médecin du travail écrivait à l'employeur dans les termes suivants : « j'ai reçu en visite de reprise le 25 février dernier Mme W..., coordinatrice qualité au sein de votre agence. Elle a présenté un arrêt maladie du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013, consécutif à un état de souffrance morale au travail. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, il incombe à l'employeur « de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-15.760
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la période d'essai, motif pris que le salarié ne pouvait « se prévaloir d'un préjudice, dans la mesure où son contrat a été poursuivi au-delà de la période probatoire », quand l'atteinte portée à son droit extrapatrimonial à la santé et à la préservation de son intégrité physique lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128
Cour de cassation2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant Mme G..., en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, des articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail et de la violation des règles de sécurité notamment prévues aux articles L. 4121-1 et suivants de même ordre ; que selon l'article L. 4121-1 : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; que le comportement fautif de l'employeur, à l'origine de la détérioration de l'état de santé et de l'inaptitude physique de la salariée crée un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.266
Cour de cassationqu'il incombait au contraire à Mme L... d'établir, en sa qualité de demanderesse à voir déclarer son inaptitude physique et mentale imputable au Cabinet Ifnor, qu'elle était dans l'impossibilité de supporter la quantité de travail confiée, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.218
Cour de cassationseules affirmations de son patient ; Que, faute d'autres éléments à l'appui du moyen tiré du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, le lien entre l'organisation de travail discutée et les difficultés de santé de monsieur P... n'est pas démontré ; Que le premier juge sera confirmé de ce chef » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Vu l'article L4121-1 du code du travail qui stipule que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement ». Vu l'article 1315 du code civil qui stipule que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver En l'espèce, M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.427
Cour de cassationa encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3 000 euros la somme allouée au salarié au titre du préjudice résultant de la méconnaissance par les employeurs de leur obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 4121-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il apparaît que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515
Cour de cassation/ de détecter le cancer dont elle souffre aujourd'hui et d'en limiter les conséquences ; que si cette détection nécessite des examens bien spécifiques ne relevant pas de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail, il n'est toutefois pas contestable que la société Le Gaimont a manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4121-1 du même code qui prévoit en son premier alinéa : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » ; que dans ces conditions, elle devra verser à Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-18.240
Cour de cassation; qu'il en résulte que le manquement à l'obligation de faire passer une visite médicale d'embauche au salarié cause nécessairement un préjudice à ce dernier ; qu'en déboutant le salarié, après avoir pourtant constaté que le salarié n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche pour la raison que celui-ci ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément permettant de caractériser le préjudice, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1 et R 4624-10 alinéa 1er du code du travail alors applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.611
Cour de cassation; que la fatigue et l'anxiété subie par la salariée, après sa déclaration d'inaptitude, pouvant tout au plus en être la conséquence et non la cause ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338
Cour de cassation1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.170
Cour de cassation1152-l du même code posent le principe selon lequel aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en outre, en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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