Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 131
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664
Cour de cassationrespecté les dispositions relatives aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, ce dont il s'inférait un manquement ayant causé un préjudice au salarié mettant en jeu sa sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 4121-1 du code du travail, et de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.443
Cour de cassationl'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'indemnisation par la société d'un préjudice moral au titre de leur exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.182
Cour de cassationinvoqués sont étrangers à tout harcèlement ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce Mme I... invoque des faits de harcèlement émanant tant d'une autre salariée Mme P... que de la société à l'encontre de laquelle elle invoque un manquement à son obligation de sécurité ; que Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.450
Cour de cassationdue aux expositions professionnelles à l'amiante, qui augmente chaque année dans les pays industrialisés comme la France. Au sein d'EDF-GDF, 65 cancers des poumons ont été reconnus comme maladie professionnelle liée à l'amiante entre 1977 et 2000, selon un article de l'institut de veille sanitaire en date d'août 2006 ; Les données juridiques : que l'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que cette obligation de sécurité et de prévention de l'employeur est méconnue lorsque…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.452
Cour de cassationdue aux expositions professionnelles à l'amiante, qui augmente chaque année dans les pays industrialisés comme la France. Au sein d'EDF-GDF, 65 cancers des poumons ont été reconnus comme maladie professionnelle liée à l'amiante entre 1977 et 2000, selon un article de l'institut de veille sanitaire en date d'août 2006 ; Les données juridiques : que l'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que cette obligation de sécurité et de prévention de l'employeur est méconnue lorsque…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.453
Cour de cassationdue aux expositions professionnelles à l'amiante, qui augmente chaque année dans les pays industrialisés comme la France. Au sein d'EDF-GDF, 65 cancers des poumons ont été reconnus comme maladie professionnelle liée à l'amiante entre 1977 et 2000, selon un article de l'institut de veille sanitaire en date d'août 2006 ; Les données juridiques : que l'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que cette obligation de sécurité et de prévention de l'employeur est méconnue lorsque…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.717
Cour de cassation; que la salariée, confrontée à une situation de souffrance au travail et à une dégradation de ses conditions de travail, a alerté la direction, mais en vain ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et 1147 du code civil (devenu l'article 1217).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.860
Cour de cassationouverts stockés à ciel ouvert au milieu d'autres détritus..) au siège de l'entreprise ; qu'or, indépendamment des prescriptions spécifiques introduites dans le Code du travail par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, (soit postérieurement aux expositions décrites par les collègues de travail de M. G... et par les notes de l'agenda de M. C...), les articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du Code du travail instaurent, à la charge de l'employeur, une obligation générale de prévention, de protection et de surveillance de la santé physique et mentale des travailleurs, adaptée à la nature des activités en cause et à la personnalité des salariés (âge, sexe, santé, aptitudes...) ; qu'à cet égard, M. G...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 juin 2019, 17/12790
Cour d'appelLa SARL JULSYNA a relevé appel de la décision le 15 janvier 2015 ; la procédure a été radiée par arrêt du 10 février 2017 et enrôlée à nouveau le 22 juin 2017 ; Selon ses conclusions auxquelles elle s'est expressément référée, la SARL JULSYNA demande à la cour de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile. Vu les articles 4 et 12 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail. Vu les articles L. 3171-1 et suivants, et t'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.374
Cour de cassationdemeurerait inchangée à la suite de l'embauche de M. Q... en qualité de DAF, sans appréhender dans leur globalité l'ensemble des autres faits allégués et établis par la salariée et qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 suivants, L. 1152-4 et L. 1154-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.777
Cour de cassationsubi du fait de l'absence de formation, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 000 euros la somme allouée au titre du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité. AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.777
Cour de cassation; qu'en retenant, en présence d'un tel avis d'aptitude et de l'absence de réponse apportée par le médecin du travail aux sollicitations de l'employeur, que le maintien du salarié dans son poste antérieur, sans que soient méconnues les contre-indications médicales relatives au port répété de charges lourdes, caractérisait un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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