Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 131
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.704
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nestlé Waters Marketing et Distribution à payer à Mme M... la somme de 65 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, à lui verser des frais irrépétibles et d'avoir ordonné la remise par la société Nestlé à Mme M... d'un bulletin de salaire rectifié ; Aux motifs que sur la nullité du licenciement, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-19.635
Cour de cassationà indemnisation d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-19.689
Cour de cassationà indemnisation d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-19.698
Cour de cassationà indemnisation d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur –qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-19.700
Cour de cassationà indemnisation d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-19.776
Cour de cassationà indemnisation d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-13.812
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que les agressions verbales et injures commises par des patients ou visiteurs de ceux-ci du centre hospitalier à l'endroit de M. C... ne pouvaient être imputées à l'employeur, sans expliquer sur quoi elle se fondait pour conclure à l'absence d'autorité de fait des patients ou visiteurs de ceux-ci sur l'aide-soignant du centre hospitalier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.119
Cour de cassationétaient établis mais non significatifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société [...] avait voulu imposer à M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.184
Cour de cassation2013, sans que cela ne soit pris en considération, aucune enquête n'ayant été diligentée par l'employeur ; qu'en se fondant, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, sur la considération inopérante que « la preuve de la matérialité d'agissements de harcèlement moral faisait défaut », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 2° ALORS, à tout le moins, QUE les motifs aux termes desquels la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral étant eux-mêmes viciés, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen s'étendra au chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.771
Cour de cassation; qu'en refusant aux salariés l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété résultant de leur exposition aux poussières d'amiante sur le site de Noyelles-Godault au seul motif que l'établissement dans lequel ils avaient travaillé n'était pas mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.840
Cour de cassation; qu'en refusant aux salariés l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété résultant de leur exposition aux poussières d'amiante sur le site de Noyelles-Godault au seul motif que l'établissement dans lequel ils avaient travaillé n'était pas mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.555
Cour de cassation; de n'avoir pris aucune disposition pour faire disparaître les rats qu'elle avait signalés et pour améliorer ses conditions de travail déplorables ; que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; s'agissant du premier grief tiré du non respect par l'employeur du mi-temps thérapeutique qu'il est établi par les éléments produits par la salariée que celle-ci a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 6 mai au 22 novembre 2011 ; que ces horaires de travail fixés de 8H30 à…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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