Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1285

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481

Cour d'appel

à l'obligation impérative de reclassement, ainsi qu'aux congés payés y afférents d'un montant de 471,71 € , En toutes hypothèses, -Débouter la société Gallimard de toutes ses demandes, -Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 28.524 € compte tenu du manquement à son obligation de sécurité résultat en application de l'article L 4121-1 du code du travail , -Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 28.524 € compte tenu du harcèlement moral dont elle a été l'objet, -Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Confirmer pour surplus le jugement dont appel, -Condamner la société Gallimard aux entiers dépens.

Condamnation : 35 940 €Licenciement+15
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1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.506

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Motivay a manqué à son obligation de sécurité et d'AVOIR condamné la société Motivay à payer à Mme C... W... née D... la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, AUX MOTIFS QU'au vu des éléments d'appréciation, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat énoncée aux articles L.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.036

Cour de cassation

mettre en place un plan de prévention des risques psycho sociaux pour prévenir les conflits internes entre autres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait pris toutes les mesures qui s'imposaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire que le licenciement est nul ou à tout le moins abusif, et à obtenir le paiement de de dommages et intérêts.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.190

Cour de cassation

; qu'en cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;que l'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que l'article L.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.883

Cour de cassation

; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne convoquant pas la salariée à une visite de reprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme M... s'était véritablement mise en situation de reprendre son poste, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé ladite visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1, R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige.

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.666

Cour de cassation

de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, estimé qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.667

Cour de cassation

de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, estimé qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.924

Cour de cassation

« qu'une tierce personne soit toujours présente lors de leurs échanges » (conclusions p.15) ; qu'en reprochant à la société Nouvelle Les Eaux Marines un manquement à son obligation de sécurité, cependant que celle-ci justifiait s'être pleinement conformée aux préconisations du médecin du travail et du CHSCT, la cour d'appel violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4622-3 du code du travail ; 2.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.481

Cour de cassation

, peuvent prétendre à l'indemnisation de ce préjudice de sorte que M. G... ne répondant pas aux conditions exigées, faute pour son employeur d'être inscrit sur la liste des entreprises relevant de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il ne peut prétendre à la réparation de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.984

Cour de cassation

; qu'en refusant aux salariés faisant état de leur exposition aux poussières d'amiante au sein de l'établissement Vitry-sur-Seine l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété consécutif à leur exposition, en considération du seul fait qu'ils n'avaient pas travaillé dans un établissement mentionné sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.314

Cour de cassation

; qu'en refusant aux salariés faisant état de leur exposition aux poussières d'amiante au sein de l'établissement de Golbey l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété consécutif à leur exposition, en considération du seul fait qu'ils n'avaient pas travaillé dans un établissement mentionné sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 3.

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-23.866

Cour de cassation

, T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... ont été personnellement exposés à des risques d'inhalation d'amiante dans l'exercice de leur activité professionnelle, exposition à -laquelle les salariés auraient dû être soustraits par leurs employeurs en exécution de l'obligation de sécurité de résultat qui leur incombait en application de l'article L.4121-1 du Code du Travail.

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