Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 108
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.700
Cour de cassationde l'employeur à son obligation de sécurité et de faire, en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 impose à l'employeur de prendre toutes les mesures de prévention et d'adaptation de nature à préserver la santé du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'une modification importante de ses conditions de travail a été annoncée à Mme B...
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 avril 2021, 19-18.814
Cour de cassationEst recevable le moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289
Cour de cassationLe règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-13.188
Cour de cassationL'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.759
Cour de cassationde leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété, alors « que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas avoir caractérisé le manquement de la société EDF à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.766
Cour de cassation; qu'en refusant au salarié l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante sur le site de [...] en considération du fait que l'établissement dans lequel il avait travaillé n'était pas mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-12.586
Cour de cassationmême établie, n'a aucun effet exonératoire pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.721
Cour de cassationde travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat après avoir constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail à la suite d'une altercation violente, sans constater que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels agissements, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.4121-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081
Cour de cassationregard des textes susvisés - ALORS QUE D'AUTRE PART ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-15.924
Cour de cassation15.964, S 20-15.965, V 20-15.968, W 20-15.969, Z 20-15.972, B 20-15.974, E 20-15.977 et K 20-15.982 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-15.938
Cour de cassation4412-58 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en application de l'article L.4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; Que, sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-26.132
Cour de cassation; qu'elle ne revêt donc pas un caractère abusif », quand il appartenait à la société Actua de démontrer qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires à préserver la santé et la sécurité de la salariée, la cour d'appel a violé la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 ; 4) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme V...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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