Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958

Cour de cassation

les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il résulte des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que de ce fait, l'article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,- des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'en l'espèce, M. Y... J...

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.881

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que « l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce », la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.879

Cour de cassation

les éléments qui étaient présentés que « l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce », la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.988

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que « l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce », la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.229

Cour de cassation

1°) ALORS QUE les décisions de l'employeur dictées par le seul souci de remédier à une carence dans l'organisation sont de nature à constituer des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, sauf à ce que le défaut d'accompagnement des mesures et d'éventuelles maladresses ne soient le cas échéant appréhendées au regard de l'obligation distincte de prévention du harcèlement moral posée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, au vu des faits de nature selon elle à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral (arrêt attaqué p.

1279

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 janvier 2020. SUR CE : Sur le licenciement : En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (') 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés (').

Condamnation : 54 856 €Licenciement+13
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1280

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2020, 19/00011

Cour d'appel

[S] établit que l'employeur était au courant de l'instabilité émotionnelle de Mme [M], dont il ne l'a pas protégé. L'employeur conteste tout manquement à l'obligation de sécurité, expliquant que le conseil de surveillance, après avoir entendu quelques salariés et pris connaissance des échanges de sms en 2015 et 2016, s'est rapidement rendu compte de la stratégie de M. [L]. L'article L4121-1 du code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 52 000 €Licenciement+22
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1281

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175

Cour d'appel

disciplinaire. Le CCCP fait valoir que cette obligation est une obligation de moyen et que Mme [V] n'a pas été victime d'un harcèlement. Il résulte de l'article L. 1153-5 du code du travail que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner et des articles L. 4121-1 et suivants du même code que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 59 553 €Licenciement+18
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1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 18-24.360

Cour de cassation

; qu'ainsi, la société Audiovisuel extérieur de la France ayant établi que les faits allégués par Mme L... ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme L... de ses demandes formées à cet égard ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L.

1283

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815

Cour d'appel

des diverses formalités relatives à l'embauche, si bien que le jugement déféré sera par ces motifs substitués confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur la violation de l'obligation de sécurité : Le manquement de l'employeur à l'obligation lui incombant en application de l'article L.4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé physique et mentale de travailleurs est démontré par les éléments versés au débat qui résultent de la lettre du médecin de travail, Mme [C], du 31 août 2015 au médecin traitant de M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+20
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1284

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Cour d'appel

M. [Y], à qui appartient la charge de la preuve, justifie que la SAS Keyence France avait connaissance qu'il effectuait des heures de travail au-delà du temps légal ; il convient de le débouter de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la violation de l'obligation de sécurité : L'employeur est tenu, en application de l'article L.4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. M.

Condamnation : 10 599 €Licenciement+14
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