Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 101
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.507
Cour de cassationpréavis et des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de frais irrépétibles et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société ACIER DISTRIBUTION des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] par Pôle emploi dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-24.956
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour écarter toute méconnaissance de l'obligation de résultat, sur la réunion de médiation préconisée par le médecin du travail, organisée le même jour que l'entretien de licenciement du salarié, et assorti d'une mise à pied, qui ne pouvait permettre, dans ce contexte, d'exécuter l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, la cour d'appel a violé L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts quand elle a constaté que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi, motif pris qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et suivants, R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur version application en la cause ainsi que L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621
Cour de cassationpas établi, l'obligation de sécurité de l'employeur ne se confondant pas avec la prohibition des agissements de harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout manquement de la société Softthinks à son obligation de sécurité, que la situation de harcèlement moral dénoncée par M. [Y] n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350
Cour de cassationmoral dans l'entreprise avait nécessairement pu contribuer à la situation litigieuse et justifiait ainsi, à tout le moins, que l'employeur ne puisse imputer une faute grave au salarié, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsque le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail et que l'employeur l'a de nouveau affecté, après son agression, dans le même service où il était confronté à son agresseur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.915
Cour de cassationqu'en établissant un cas de force majeure », sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.922
Cour de cassationlui qu'en établissant un cas de force majeure », sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.923
Cour de cassation, C 20-15.975, D 20-15.976, F 20-15.978, H 20-15.979, G 20-15.980 et J 20-15.981 Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond. Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.927
Cour de cassation15.927, A 20-15.950, C 20-15.952, A 20-15.973 et N 20-15.984) Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacune des défenderesses aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.340
Cour de cassationde visites médicales et notamment pour les visites médicales d'embauche », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur avait effectivement tenté, en vain, d'organiser la visite médicale d'embauche de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et R. 241-48 ancien du code du travail, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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