Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 100
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.672
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait fait l'objet d'un premier arrêt de travail du 26 juin au 15 septembre 2014 et qu'il est en arrêt de travail depuis le 10 octobre 2014 ; qu'en excluant toute faute de l'employeur tenant à l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, sans appliquer la présomption de faute applicable en matière de manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.487
Cour de cassation1° ALORS QUE méconnait son obligation de sécurité l'employeur qui ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels ; qu'en écartant la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de sécurité sans vérifier que celui-ci a justifié avoir pris les mesures de prévention nécessaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 89/391 du 12 juin 1989.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-26.046
Cour de cassationcontenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque, pour en déduire que dans la mesure où le site n'a pas été référencé parmi les établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 le préjudice moral ne peut être réparé, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.188
Cour de cassationau titre du préjudice d'anxiété au motif qu'il n'établissait pas que les équipements nécessaires pour éviter l'exposition aux poussières de silice ne lui auraient pas été fournis, et par suite, n'établissait pas avoir été concrètement exposé à ces poussières ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civile et les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.107
Cour de cassationQue l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Que d'autre part, l'employeur, tenu en application de l'article L.4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s'il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d'une absence de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.110
Cour de cassationQue la société La Plate-forme conclut au débouté ; Considérant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées par Mme W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-24.232
Cour de cassationjours après, le 16 octobre 2009, et enfin que suite à l'avis d'aptitude pour une reprise à temps partiel thérapeutique, l'employeur avait ultérieurement demandé au salarié de reprendre son activité à plein temps, sans avoir préalablement consulté le médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.074
Cour de cassation; qu'en ne procédant pas à l'examen de ces écritures ni, a fortiori, à l'analyse, même sommaire, des documents qui étaient visés, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Alors, de cinquième part, subsidiairement, qu'il résulte des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, que l'employeur prend les mesures nécessaires propres à prévenir la survenance d'agissements de harcèlement moral ; que, une fois informé de l'existence d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, l'employeur doit prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en énonçant « qu'en ce qui concerne les reproches faits à l'employeur d'absence de mesures de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.524
Cour de cassation, dont par exemple la création d'une antenne à Thouars, que le plan de formation 2016 n'était pas transmis, l'inspection du travail attirant l'attention de l'ADSPJ sur les éléments constitutifs du délit d'entrave prévu par les article L. 2328-1 et L. 2316-1 du code du travail ; - que de même l'inspection a rappelé à PADSP3 les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.421
Cour de cassationla somme de 27 500 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité, et d'avoir débouté M. C... de ses prétentions et de sa demande de dommagesintérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'obligation de prévention de la santé des travailleurs ; Aux motifs que l'employeur relève à juste titre qu'il s'agit de la même obligation incombant à l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail ; que pour établir la réalité de ces manquements, M. C...
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 mars 2021, 17/04892
Cour d'appel; que ne soumettant pas ainsi à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il y a lieu de débouter Mme [Z] de cette demande subsidiaire ; Sur la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Considérant que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902
Cour d'appelLe taux horaire applicable en cas de condamnation à un rappel de salaire est le taux horaire correspondant à la période d'emploi concernée. Par conséquent, le jugement déféré est infirmé de ce chef, et la SAS Faure Vercors est condamnée à verser à M. [I] la somme de 484,73 euros bruts à titre de rappel de salaire. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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