Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.142
Cour de cassationD'où il suit qu'ayant relevé que l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 déroge à la condition d'effectif de cinquante salariés posée par l'article L. 412-11, alinéa 1er, du code du travail, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.163
Cour de cassationSi un accord d'entreprise ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, aient été invitées à la négociation, l'employeur n'est pas tenu d'y inviter l'intégralité des organisations syndicales qui se prévalent d'une affiliation à une même confédération représentative au plan national
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.174
Cour de cassationd'établissement et à demander la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct dans le périmètre de cette désignation tout en continuant à se prévaloir des accords lui permettant d'être représenté par un délégué syndical pour l'ensemble de l'unité économique et sociale ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15, alinéa 3, du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.193
Cour de cassationen contestation, et que la production du mandat à l'audience couvre donc l'irrégularité commise lors du dépôt de la requête ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... n'a produit un pouvoir spécial l'habilitant à contester la régularité des élections qu'après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.288
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations du jugement qu'au jour de sa désignation en qualité de délégué syndical, M. Y... X... bénéficiait déjà d'une protection en sa qualité d'ancien élu et de candidat aux élections professionnelles ; qu'en considérant néanmoins que la désignation de M. Y... X... était frauduleuse, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 412-15 du code du travail ; 2 / que le caractère frauduleux d'une désignation s'apprécie au jour de celle-ci ; qu'en considérant que la désignation de M. Y... X..., intervenue le 30 juin 2006, était frauduleuse au motif que sa protection allait cesser en décembre 2006, le tribunal a violé les articles L. 412-11, L. 412-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.285
Cour de cassationnon par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; que cette prescription légale doit dès lors être respectée à peine de nullité ; qu'en statuant par un jugement du 13 novembre 2006, le tribunal d'instance qui avait été saisi par une déclaration au secrétariat-greffe du 23 octobre 2006, a violé l'article L. 412-15 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2 / que l'employeur qui agit en nullité doit établir que la désignation du délégué syndical n'était pas inspirée par l'intérêt de la collectivité des salariés mais était destinée à lui assurer une protection personnelle qui n'était pas due ; qu'en considérant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-40.477
Cour de cassationcomme déléguée syndicale correspondait à celle permise dans les entreprises de plus de cinquante salariés, qu'enfin, la société n'a pas protesté, lorsqu'après l'expiration du mandat de délégué du personnel, le syndicat lui a écrit pour lui rappeler qu'il était à sa disposition pour le rencontrer avec la déléguée syndicale, et que l'employeur n'a pas contesté cette désignation dans les formes prévues par l'article L. 412-15 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quel était l'effectif de la société Cevède à la date de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Cevède à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.290
Cour de cassation; qu'en décidant que la reprise par la société GSF Jupiter du marché de nettoyage du site Carrefour d'Antibes et le transfert du contrat de travail de M. X..., en application de l'annexe précitée, avaient également, par transfert et sans nouvelle désignation, conféré à M. X..., délégué syndical au sein de la société Samsic, cette qualité au sein de la société GSF Jupiter, le tribunal a violé ensemble les articles L. 122-12, L. 412-15 et L. 412-16 du code du travail et l'annexe précitée ; 3 / qu'en énonçant que l'inspecteur du travail avait, par sa décision du 3 novembre 2005, autorisé le transfert du mandat de délégué syndical de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.301
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés dépendant d'une entreprise regroupant, elle, au moins cinquante salariés répartis en plusieurs établissements, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.252
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-16 du code du travail ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la société Idex énergies Alpes a été absorbée par la société Idex énergies à compter du 1er juillet 2006 ; que le syndicat CFDT a désigné Mme X..., par lettre du 29 juin 2006, en qualité de déléguée syndicale de "l'établissement d'Annecy", devenu Unité opérationnelle 41 (UO 41) correspondant à l'ancienne société Idex énergies Alpes ; que la société Idex énergies a contesté la désignation de Mme X... ; Attendu que pour valider la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.254
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-12 et L. 412-15 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 novembre 2001, un accord a été conclu entre la société Challancin, société de nettoyage industriel, et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour la création de quatre établissements distincts reconnus en fonction des conventions collectives et annexes applicables aux salariés et des tâches qu'ils effectuent dans l'entreprise ; que par lettres des 4 juillet et 20 juillet 2006, les syndicats FO secteur nettoyage propreté, CFDT syndicat francilien propreté et CGT propreté et services associés, signataires de l'accord, ont désigné chacun un délégué syndical dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41.227
Cour de cassationLe salarié, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit à la réparation du préjudice subi résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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