Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.193

Arrêt du 21 novembre 2007Pourvoi n° 06-60.193

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens :

Vu les articles L. 412-5 du code du travail et 117 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le Syndicat national des Adedis a notifié à la société Cegetel la désignation de Mme Z... X... en qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale auprès du comité d'entreprise ; que le syndicat FO Com, représenté par M. Y..., a contesté cette désignation par requête du 23 février 2006 ;

Attendu que pour déclarer le syndicat FO et M. Y... recevables en leur demande, le tribunal retient que l'article 416 du nouveau code de procédure civile ne prescrit pas à peine de nullité que le mandat pour agir à produire par le représentant d'un syndicat soit produit en même temps que la requête en contestation, et que la production du mandat à l'audience couvre donc l'irrégularité commise lors du dépôt de la requête ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... n'a produit un pouvoir spécial l'habilitant à contester la régularité des élections qu'après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 412-15 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit irrecevable la requête déposée le 23 février 2006 par le syndicat FO Com ;

Vu les articles 629 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137268dcd5801467742679b

Poursuivre la recherche