Code du travail
Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 412-11
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.079
Cour de cassationSur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations dela SCPMasse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Lambert, de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, de la section syndicale CFDT laboratoires Debats, de Me Luc-Thaler, avocat de la SCA les laboratoires Fournier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.548
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a rappelé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail selon lesquelles en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, a énoncé à bon droit que le mandat de délégué syndical ne cessait pas de plein droit par la seule baisse des effectifs de l'entreprise. Justifie dès lors sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié licencié qui se prévalait de sa qualité de délégué syndical la même cour d'appel qui, alors qu'il n'a pas été soutenu qu'un accord avait été conclu dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.136
Cour de cassationqu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société Financo-Sofremo l'y invitaient, si le prédécesseur de M. X... n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis et si, de ce fait, la désignation de M. X..., intervenue plusieurs mois après le départ de son prédécesseur et trois semaines après sa mise à pied disciplinaire, n'était pas frauduleuse, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.135
Cour de cassation, alors, selon le moyen, d'abord, que le syndicat Sud ne réunissait que 14 adhérents dans une entreprise de plus de 365 salariés, où l'implantation syndicale ne se heurtait à aucune difficulté; que ce faible nombre excluait une représentativité véritable et que le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail; que la simple diffusion de 6 tracts au contenu indéterminé durant une année, ne pouvait correspondre à une action syndicale effective, marquée par des initiatives ou des interventions véritables; que le Tribunal n'a pas, sur ce point encore, légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.134
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.110
Cour de cassationAttendu que la Société générale s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance, qualifié en dernier ressort, qui l'a déboutée de sa demande de révocation d'un des deux mandats de délégués syndicaux CGT et CFDT, demande fondée sur la baisse de l'effectif de l'établissement du département des titres et de la bourse, et de constatation de la caducité du mandat d'un délégué syndical supplémentaire CFDT, désigné en application de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail, au motif que la CFDT n'avait eu aucun élu dans le collège cadre lors du renouvellement du comité d'entreprise ; Attendu, cependant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.035
Cour de cassationen qualité de délégué syndical au sein de cet établissement, alors, selon le moyen, d'une part, que la communauté d'intérêts entre salariés travaillant sous une direction unique, condition de la reconnaissance d'un établissement distinct, ne peut se réduire à la prise de fonction par des chauffeurs de car dans un dépôt et à l'identité des conditions de travail inhérente à la nature des fonctions; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.480
Cour de cassationalors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant à statuer sur l'irrégularité formelle de l'acte de désignation pris en faveur de M. Y... le 4 juillet 1997, le tribunal d'instance qui se contente de vérifier la capacité à agir du syndicat AGRHIP-CFDT et la qualité du secrétaire pour procéder à la désignation, sans examiner le contenu de la désignation litigieuse, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 411-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'instance l'association faisait valoir que les statuts du syndicat AGRHIP-CFDT prévoyaient la compétence exclusive du conseil syndical ou, par mandat express, de la commission exécutive pour procéder aux désignations de délégués syndicaux, et qu'en l'espèce la désignation litigieuse émanait du seul "Ph.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 97-60.045
Cour de cassation'intérêt strictement personnel du salarié qui souhaitait pouvoir, le cas échéant, bénéficier du statut protecteur lié au mandat syndical; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces circonstances que la désignation litigieuse était frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.436
Cour de cassationque le Tribunal ne pouvait, pour retenir l'existence d'un établissement distinct, se borner à affirmer que les salariés du magasin Stoc de Rubelles avaient des intérêts communs qui n'avaient pas à être spécifiques par rapport à ceux des autres salariés du groupe; que l'existence d'une collectivité de travail nécessite au contraire une certaine spécificité des intérêts communs des salariés; que le tribunal d'instance, en affirmant le contraire, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.313
Cour de cassationen qualité de délégué syndical au sein de l'association la maison de retraite "Villars accueil", le jugement attaqué énonce, que la convention collective ne retient pas l'exigence d'un seuil d'effectif pour la désignation d'un délégué syndical; qu'il est clair et non contesté que la convention collective est applicable en l'occurrence; qu'il convient, dès lors, de se référer au quatrième alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail qui prévoit que dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical; qu'il n'est pas contesté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.462
Cour de cassationd'un syndicat s'apprécie à la date de l'élection ou, en ce qui concerne l'institution des délégués syndicaux, à la date de leur désignation; qu'ainsi, en ne précisant pas la date à laquelle il se situait pour constater la réunion des critères de représentativité, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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