Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.436
Arrêt du 1 avril 1998Pourvoi n° 96-60.436
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Comptoirs modernes union commerciale fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 19 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de Mme Y., en qualité de déléguée syndicale au magasin Stoc de Rubelles au.
- Réponse: Attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes union commerciale - CMUC -, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Melun, au profit :
1°/ de Mme X... Gagner, demeurant ...,
2°/ d' l'Union locale CGT Melun et environs, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Comptoirs modernes union commerciale - CMUC -, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Comptoirs modernes union commerciale fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 19 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale au magasin Stoc de Rubelles au motif que ce magasin constituait un établissement distinct, alors, selon le moyen, d'une part, que pour la désignation d'un délégué syndical, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau;
que le Tribunal ne pouvait, pour retenir l'existence d'un établissement distinct, se borner à affirmer que les salariés du magasin Stoc de Rubelles avaient des intérêts communs qui n'avaient pas à être spécifiques par rapport à ceux des autres salariés du groupe;
que l'existence d'une collectivité de travail nécessite au contraire une certaine spécificité des intérêts communs des salariés;
que le tribunal d'instance, en affirmant le contraire, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail;
alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 précité en ne s'expliquant pas sur la communauté de travail qui existerait "à l'évidence" au sein du magasin Stoc de Rubelles ;
Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que tel était le cas du magasin où travaillait Mme Y..., a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoirs modernes union commerciale - CMUC - à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231ccd58014677405889
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ccd58014677405889.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
