Code du travail

Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées286
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-11

286 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.732

Cour de cassation

D'AVOIR condamné l'employeur à verser au syndicat Union locale des syndicats FO de FOURMIES et ses environs la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., délégué syndical mandaté par le syndicat Union locale « Force ouvrière » dépose un pouvoir du secrétaire général de l'union locale du syndicat, par lequel il est mandaté pour se constituer partie civile conformément aux dispositions des articles 11 des statuts du syndicat et L.411-11 du Code du travail ; qu'il sollicite la condamnation de la société CCM au versement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective ; que les syndicats peuvent ester en justice.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338

Cour de cassation

442-13 (alinéa 7 du Code du travail) déclaré recevable l'action intentée par les syndicats CFDT AGRO ALIMENTAIRE du PAYS BASQUE et UNSA, - AUX MOTIFS QUE le syndicat CFDT AGRO ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE –non signataire comme tel des accords de participation (paraphés seulement par le délégué syndical CFDT) - peut se prévaloir des dispositions de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203

Cour de cassation

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+3
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810

Cour de cassation

; qu'il convient en conséquence, d'une part de débouter le salarié des demandes d'indemnisation qu'il formule de ce chef, d'autre part de déclarer mal fondée l'action de l'union locale CGT de Chatou dès lors que la méconnaissance par la société Sin et Stes des textes régissant les contrats à durée déterminée, pour déplorable qu'elle soit, ne peut nuire à l'intérêt de la profession prévu par l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.108

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'Union Locale CGT de CHATOU était recevable en son intervention volontaire, sans préciser en quoi le litige soulevait une question de principe dont la solution était susceptible d'être étendue à toutes les entreprises adhérant à ce syndicat et de porter ainsi préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail, (devenu l'article L. 2132-3) ;

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.109

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté des salariés à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.610

Cour de cassation

Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la compagnie SERVAIR à payer aux salariés une somme à titre de retenues sur prime d'ancienneté et une autre à titre de retenues pour heures de grève calculées à un taux majoré ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée au profit de l'Union locale CGT de Y...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.991

Cour de cassation

1°/ qu'en se bornant à énoncer qu'en tardant à verser les majorations dues au titre de l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la société a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par l'union locale intervenante, sans caractériser le préjudice causé à l'ensemble de la profession, la cour d'appel a violé l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.992

Cour de cassation

1°/ que en se bornant à énoncer qu'en tardant à verser les majorations dues au titre de l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la société a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par l'union locale intervenante, sans caractériser le préjudice causé à l'ensemble de la profession, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.996

Cour de cassation

1°/ qu'en se bornant à énoncer qu'en tardant à verser les majorations dues au titre de l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la société a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par l'union locale intervenante, sans caractériser le préjudice causé à l'ensemble de la profession, la cour d'appel a violé l'article L.

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