Code du travail

Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées793
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-8

793 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.016

Cour de cassation

effectuées par le coadministrateurs judiciaires en juillet 2010 sans tenir compte de celles réalisées au mois d'octobre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.025

Cour de cassation

effectuées par le coadministrateurs judiciaires en juillet 2010 sans tenir compte de celles réalisées au mois d'octobre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039

Cour de cassation

effectuées par le coadministrateurs judiciaires en juillet 2010 sans tenir compte de celles réalisées au mois d'octobre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049

Cour de cassation

effectuées par le coadministrateurs judiciaires en juillet 2010 sans tenir compte de celles réalisées au mois d'octobre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.090

Cour de cassation

effectuées par le coadministrateurs judiciaires en juillet 2010 sans tenir compte de celles réalisées au mois d'octobre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en septième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.019

Cour de cassation

; qu'il était constant en l'espèce que chaque salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 ou le 15 octobre 2015, et que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée le 9 septembre 2015, tandis que le liquidateur n'avait pas prononcé le licenciement des salariés ; qu'en retenant néanmoins la garantie de l'AGS à l'égard de créances résultant de la rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : 6. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.

367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 17/13202

Cour d'appel

à cette dernière. Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale. Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie. Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail. Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance (dont les dépens) sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

Condamnation : 30 199 €Licenciement+11
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368

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.371

Cour de cassation

; que la réparation accordée à des organisations syndicales dans le cadre d'un litige portant sur la cause réelle et sérieuse de licenciements prononcés dans le cadre d'une liquidation judiciaire, serait-elle due à la faute de l'employeur, ne constitue pas une créance relevant de la garantie de l'AGS ; qu'en déclarant leur décision opposable à l'AGS au titre des indemnité allouées aux syndicats, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-6 du code du travail : 6. L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 7.

369

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683

Cour d'appel

' 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour inégalité de traitement ; - rejette la demande de Monsieur [W] [R] relative à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - dit la demande prescrite en ce qui concerne la reconnaissance des faits sur le harcèlement moral ; - déclare le jugement opposable au CGEA / ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l 'AGS dans les limites de l'article L. 3253-8 du code du travail ; - dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+24
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370

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2020, 17/12754

Cour d'appel

débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement; - débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé; - débouter Monsieur [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'information; RÉDUIRE les sommes sollicitées à de plus justes proportions; - dire et juger que ces sommes seront garanties par l'AGS et ce, par application de l'article L.3253-8 du Code du travail En tout état de cause, - condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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371

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.081

Cour de cassation

; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que le droit à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s'ensuit que la garantie de l'AGS conformément aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail s'étend à cette indemnité ; qu'en l'espèce, M. Q...

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-17.797

Cour de cassation

; que l'AGS avait fait valoir qu'aucune créance ne pouvait être fixée au passif de la procédure collective de la société Dan Depann au-delà du 3 mai 2005, date du jugement d'ouverture ; qu'en retenant que la garantie de l'AGS couvrait les créances salariales dues par la société Dan Depann dès lors que cette société avait été placée en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 1° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, devenu l'article L. 3253-8 du code du travail : 12. Il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire.

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