Code du travail

Article L. 3253-21 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées212
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-21

212 décisions
193

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03859

Cour d'appel

DIT que le Centre de Gestion et d'Étude-AGS de Lille devra garantir le paiement de la somme de 4000 € allouée à Jean-Luc X... à titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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194

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03867

Cour d'appel

DIT que le Centre de Gestion et d'Étude-AGS de Lille devra garantir le paiement de la somme de 4000 € allouée à Michel X... à titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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195

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 novembre 2017, 14/03520

Cour d'appel

de rejeter la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, compte-tenu des éléments spécifiques du dossier en tout état de cause, - de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21, L3253-15 et L3253-17 - de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - de la mettre hors dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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196

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244

Cour de cassation

responsable de magasin, la privation temporaire du complément de salaire correspondant et l'organisation de nouvelles élections alors que son mandat de déléguée du personnel n'était pas encore expiré, dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances garanties que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-6 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.947

Cour de cassation

4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 » ; qu'en l'espèce, les parties défenderesses, l'AGS CGEA de Marseille et Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, contestent la qualité de salarié de M.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.698

Cour de cassation

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille doit procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587

Cour de cassation

Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer l'arrêt opposable dans les limites de sa garantie, la cour d'appel retient que selon l'article L. 3253-1 du code du travail, les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues par le code civil et, en cas de sauvegarde, elles sont garanties conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code du commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21, qu'en particulier l'article L. 3253-20 du code du travail prévoit en son alinéa 2, que dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.

201

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 janvier 2015, 13/05829

Cour d'appel

Dire et juger hors garantie de l'AGS les demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-15 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 , L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.254

Cour de cassation

Ouest et la société MJA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.430

Cour de cassation

Ouest et la société MJA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691

Cour de cassation

717 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.

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