Code du travail

Article L. 3253-21 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées212
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-21

212 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.359

Cour de cassation

'Unedic et la société MJA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.773

Cour de cassation

la société Selafa MJA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253 5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.348

Cour de cassation

354 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 143-11-8 ancien du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel pour le régime retenu pour le calcul du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.586

Cour de cassation

de licenciement, 2.890 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré l'arrêt opposable à l'Ags Cgea de Lille et dit qu'elle devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail dans les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-17 et L.3253-19 à L.3253-21 dudit code et que le montant de sa garantie n'excédera pas six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions du contrat de travail et, en particulier, de la grille de rémunération jointe au contrat, que l'appelant devait percevoir une commission d'un montant forfaitaire variable selon les opérateurs agissant dans les secteurs du gaz, de l'électricité et de…

211

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646

Cour d'appel

que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 ;L 3253-17 à L 3253-21 et D 3253-5 du Code du Travail. Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SCP [W] [R] es qualité de mandataire judiciaire de procédure collective de la SARL MEON ENTREPRISES. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Condamnation : 4 527 €Licenciement+11
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212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-16.446

Cour de cassation

Mais attendu que si les salariés ont le droit de demander au juge prud'homal l'inscription de leurs créances sur les relevés de créances salariales et de contester le refus opposé par l'AGS à leur règlement, ils ne sont pas recevables à demander la condamnation de cet organisme à leur verser directement les sommes litigieuses alors qu'il n'est tenu de les remettre qu'au seul mandataire judiciaire, en application de l'article L.

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