Code du travail
Article L. 3253-21 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 3253-21
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 3253-19 ; 2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article. Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 . Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.359
Cour de cassation'Unedic et la société MJA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.773
Cour de cassationla société Selafa MJA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253 5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.348
Cour de cassation354 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.788
Cour de cassationLe préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 143-11-8 ancien du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel pour le régime retenu pour le calcul du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.586
Cour de cassationde licenciement, 2.890 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré l'arrêt opposable à l'Ags Cgea de Lille et dit qu'elle devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail dans les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-17 et L.3253-19 à L.3253-21 dudit code et que le montant de sa garantie n'excédera pas six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions du contrat de travail et, en particulier, de la grille de rémunération jointe au contrat, que l'appelant devait percevoir une commission d'un montant forfaitaire variable selon les opérateurs agissant dans les secteurs du gaz, de l'électricité et de…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646
Cour d'appelque cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 ;L 3253-17 à L 3253-21 et D 3253-5 du Code du Travail. Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SCP [W] [R] es qualité de mandataire judiciaire de procédure collective de la SARL MEON ENTREPRISES. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-16.446
Cour de cassationMais attendu que si les salariés ont le droit de demander au juge prud'homal l'inscription de leurs créances sur les relevés de créances salariales et de contester le refus opposé par l'AGS à leur règlement, ils ne sont pas recevables à demander la condamnation de cet organisme à leur verser directement les sommes litigieuses alors qu'il n'est tenu de les remettre qu'au seul mandataire judiciaire, en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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