Code du travail
Article L. 3253-15 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 3253-15
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14. Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-15
Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 07/1309
Cour d'appelMettre hors de cause l'AGS en ce qui concerne les frais irrépétibles ; Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ; Dire que la CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions fixées par les articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 du même code. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.350
Cour de cassationd'appel qu'elle avait avancé les sommes correspondant aux indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés pour la période d'avril 2007 à juillet 2008 ; qu'en ne recherchant pas si la garantie de l'AGS n'était pas épuisée du chef des créances susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3253-8. 2° et L. 3253-15 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a également fixé des créances pour des sommes dues au salarié à la date de l'ouverture du redressement judiciaire, s'est bornée, comme elle y est tenue, à déclarer sa décision opposable à l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.764
Cour de cassation, que, sans aucunement motiver sa décision sur ce point et notamment sans constater que le jugement du 27 novembre 2007 n'était pas devenu exécutoire à la date du 19 juin 2008, date de la saisine du conseil de prud'hommes par l'AGS-CGEA d'Orléans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-7 du code du travail, recodifié à l'article L. 3253-15, et des articles 583 et 585 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque et, d'autre part, que les institutions visées à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2011, 09/00619
Cour d'appelfondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective, de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-16.178
Cour de cassationdont il pouvait résulter qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'administrateur, il avait été maintenu dans l'obligation d'exécuter une prestation de travail sous la subordination juridique de la société qui a prononcé son licenciement en avril 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 641-4, L. 641-14 du code du commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble L. 3253-15 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 10/16564
Cour d'appelPar ordonnance attaquée en date du 26 août 2010, la juridiction des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté Monsieur [X] de sa demande en référé, invitant les parties à se pourvoir au fond ; Monsieur [X] qui a fait appel le 10 septembre 2010, a, par ses dernières conclusions, demandé à la Cour d'infirmer ladite ordonnance : Vu l'article R 1455-6 du Code du travail, Vu les articles L.3253-8, L.3253-15 et 3253-21 du Code du travail, .
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.153
Cour de cassationengagée devant le conseil en 2004, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Alors d'autre part que l'article L. 143-1, alinéa 2, devenu L. 3253-8 du code du travail, dispose que l'AGS garantit toutes les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur et que l'article L. 143-11-7, devenu L. 3253-15 du même code, précise que les institutions désignées par ce texte doivent faire l'avance des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ; qu'en l'espèce par jugement exécutoire du 28 mai 2003, le conseil de prud'hommes de Louviers a condamné Mme X..., ayant fait ultérieurement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, à payer à M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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