Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées1 112
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 112 décisions
1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-40.891

Cour de cassation

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2005 et les quatorze arrêts rendus le 1er septembre 2004 : Attendu que le moyen unique du pourvoi ne critique par ces arrêts ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre eux ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2007 : Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que M. X... et dix neuf autres salariés employés en qualité de chauffeurs routiers par la société Samat Sud ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de sommes au titre du non respect des dispositions relatives au repos compensateur ; Attendu que pour dire inapplicable à cette demande la prescription quinquennale instituée par l'article L.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.308

Cour de cassation

Attendu qu'ayant retenu que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à chacun des salariés une certaine somme correspondant au préjudice subi du fait de la non information des droits à repos compensateur ; Attendu cependant que la prescription quinquennale, instituée par l'article L. 143-14 devenu L.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972

Cour de cassation

fois d'indiquer, pour chacun des requérants, le salaire ayant servi de référence et de rechercher la rémunération perçue par ce salarié depuis le 1er janvier 1998, la cour d'appel ne permet aucun contrôle des sommes allouées et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 143-14, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail (ancien) devenus L. 3245-1, L. 1134-1, L.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-45.104

Cour de cassation

Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue aux articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du code civil, un arrêt retient que l'action d'un gérant de station-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, et qu'au surplus, l'intéressé s'étant vu dénier par la compagnie pétrolière lui ayant confié l'exploitation de la station service en location-gérance le droit de bénéficier des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.480

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 2003 pour se voir reconnaître la qualité de salarié de ces deux sociétés, faire juger qu'il avait fait l'objet de leur part de licenciements sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et en remboursement des charges patronales ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 143-14 et L. 122-14-5, devenus L. 3245-1 et L. 3245-5 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...

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