Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le non paiement par l'employeur de la totalité du salaire exigible suffit pour rejeter sur lui la responsabilité de la rupture dont Madame X... prenait l'initiative ; que sans autre possibilité de cumul, le non paiement par l'employeur des heures supplémentaires qu'il savait dues à la salariée le rend redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité prévue en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement abusif ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580
Cour de cassationdissimulé laquelle, en vertu de l'article 2262 ancien du code civil applicable en la cause, se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution à M. et Mme X... étaient réunies ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14, L. 324-11-1, devenus les articles L. et L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article 2262 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa première branche manque en fait, la société Le Bilaa et la société SCHE ayant opposé la prescription à toutes les réclamations des époux X... ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a déclaré prescrites les seules demandes des époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-44.071
Cour de cassation; qu'il ressort du rapport de l'expert qu'elle a systématiquement rémunéré le conducteur sur une base très inférieure à la durée réelle de travail, celui ci subissant suivant les mois une perte de salaire de 15 à 40 % ; que ces éléments démontrent l'existence d'une dissimulation volontaire d'une partie du temps de travail du salarié, ouvrant droit au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 324-11-1 du Code du travail ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle en ne mentionnant pas les heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait délibérément mentionné un nombre d'heures inférieur à celui effectué dans la mesure où il avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.799
Cour de cassation; qu'en se bornant à faire état de la restructuration de la Société TDZ pour écarter le grief tiré du délai de vingt quatre jours observé par l'employeur pour procéder à cette déclaration unique d'embauche, la Cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche sur ce second grief indépendant, tiré de la date volontairement erronée pour échapper aux sanctions applicables, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 320, L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail (devenus les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576
Cour de cassation; que les décomptes de l'intéressé ne permettent pas d'opérer une distinction entre les temps de travail consacrés à chacune de ces activités ; qu'il en résulte que les éléments fournis par Monsieur X... ne sont pas suffisants pour étayer sa réclamation et de surcroît ne sont ni fiables ni crédibles ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires de même que celle formée en application de l'article L 324-11-1 du Code du Travail seront rejetées. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il résulte des éléments versés au débat : – que les quelques attestations fournies par Monsieur X..., d'ordre général, ne font référence qu'à des années anciennes (1992 à 1999) pour lesquelles tout demande en matière de paiement de salaire est d'ores et déjà prescrite et a priori vouée à l'échec (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310
Cour de cassationa privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail (recodif. L. 3171-4). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl Centr'Halles à payer à Madame X... la somme de 10.719,36 à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, en application de l'article L. 324-11-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.186
Cour de cassationY..., exploitant à titre individuel une entreprise de peinture qui a travaillé pour le compte de la société Les Peintures réunies en vertu d'un contrat de sous-traitance du 24 avril 1998 au 4 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2003 d'une demande de condamnation solidaire des deux sociétés au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.357
Cour de cassationALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DOMAINE SAINT-CLAIR à payer à Mademoiselle X... la somme de 10.099,50 à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.324-11-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « non seulement les bulletins de salaire de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.622
Cour de cassation; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société ACPVF fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du même code à laquelle le salarié peut éventuellement prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, si bien qu'en allouant cumulativement à M. X... une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 324-11-1 et une indemnité déterminée sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.623
Cour de cassation; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société ACPVF fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 à laquelle le salarié peut éventuellement prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, si bien qu'en allouant cumulativement à M. X... une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 324-11-1 et une indemnité déterminée sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.525
Cour de cassationinvoqué par le salarié ; que celui-ci ait été effectué sur le lieu de travail ou dehors de celui-ci ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en retenant que seule la pointeuse valait preuve pour l'employeur de la durée du temps de travail effectif du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du code du travail ; 2°) que le juge est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303
Cour de cassation1234-9 du Code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR limité le montant des condamnations de l'employeur aux sommes de 2.858,77 euros bruts à titre de rappel de salaires outre les intérêts sur cette somme à compter du 4 novembre 2004, de 6.543 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article L.324-11-1 du Code du travail et rejeté le surplus des demandes de l'exposant ; AUX MOTIFS QUE sur le mérite de l'appel ; que les premiers juges, pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance et repris en cause d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats, ont développé des motifs pertinents répondant pleinement à tous les moyens d'appel, que la Cour…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 324-11-1
Méthode et périmètre
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