Code du travail

Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-11-1

249 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.124

Cour de cassation

Indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Viole en conséquence cet article la cour d'appel qui déboute le salarié clandestin de sa demande de dommages-intérêts pour privation des allocations sociales au motif qu'il a déjà été indemnisé de ce préjudice par l'allocation de l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445

Cour de cassation

; qu'en conséquence, Monsieur X... était lié par un contrat de travail à la société SYDERAL et que cette dernière n'ayant effectué aucune des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320 du Code du travail, cela constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L 324-10 du même Code ; qu'en application de l'article L 324-11-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la relation de travail a été rompue par la société SYDERAL lorsque celle-ci a notifié à la société UNIVERSEL SECURITE, le 29 avril 2005 qu'elle mettait fin à sa «sous-traitance», en raison de la mauvaise…

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.418

Cour de cassation

supplémentaires, mais un calcul effectué par quatorzaine applicable aux ambulanciers cet accord ne pouvant déroger au décret de 1983, étant bien précisé qu'après examen aucune semaine ne dépasse la durée maximumautorisée ; que les prétentions de l'appelant ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; que sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.268

Cour de cassation

travail ne figurant pas aux bulletins de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de travail dissimulé, la cour d'appel énonce que le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.153

Cour de cassation

d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, dissimulé tout ou partie de l'emploi d'un de ses salariés ; de sorte qu'en condamnant la société Actifrais à payer une indemnité forfaitaire à M. X... sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail, sans caractériser la volonté de la société Actifrais de se soustraire à l'accomplissement des formalités légales en vue de dissimuler une partie du travail accompli par M. X..., dès lors que les éléments sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée (tableaux d'horaires) pour considérer que M. X...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALDI MARCHE à verser à Monsieur X... la somme de 22 947, 22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L 324-11-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation du travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une situation plus favorable ; Qu'en faisant signer à M. X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019

Cour de cassation

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.334

Cour de cassation

324-10 dernier alinéa du code du travail une dissimulation d'emploi salarié. Le caractère répété de cette omission de la part d'une entreprise qui se déclare elle-même la plus ancienne société d'ambulances de France enlève tout doute sur le caractère intentionnel de cette omission. En conséquence la cour condamne la société des Ambulances Sainte-Marie à verser à son salarié l'indemnité de six mois de salaire prévue à l'article L. 324-11-1 du code du travail s'élevant à la somme de 7.641,18 Euros. … M. X... produit un décompte précis des jours fériés qui auraient dû être réglés sur la base de huit heures par journée à partir de sa deuxième année de travail sous réserve qu'il ait travaillé le jour précédent et le jour suivant lesdits jours fériés.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.208

Cour de cassation

; mais que la société GM Restauration soutient avoir ignoré l'exécution de ces heures supplémentaires faute d'en avoir été informée par son chef de secteur, ce qu'aucun élément ne permet de contredire ; que dès qu'elle en a eu connaissance, après la réclamation de Mademoiselle X..., elle les a réglées ; que cela établit l'absence d'intention dans leur omission sur les bulletins de paie et Mademoiselle X... ne saurait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 pour travail dissimulé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mademoiselle X... demande le paiement des heures supplémentaires pour un montant de 1.152,32 euros et les congés payés y afférents ; que Mademoiselle X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992

Cour de cassation

sous forme de prime et lui être redevable d'un solde de 121,30 euros et si les bulletins de salaire mentionnaient les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 (devenu L. 3121-22, L. 3121-24 et L. 3121-25), L. 324-10 (devenu L. 8221-5) et L. 324-11-1 (devenu L. 8223-1) du code du travail.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.151

Cour de cassation

inférieur à celui réellement effectué ; que l'existence, en l'espèce, d'une activité parallèle exercée par Van Thang N'GUYEN sans la moindre rémunération démontre sans discussion possible le caractère intentionnel de la dissimulation ; que celui-ci sollicite à bon droit le paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en vertu de l'article L.324-11-1 du Code du travail, soit la somme exactement chiffrée à 9 860, 16 €" (arrêt §.VIII p.7) ; ET AUX MOTIFS QUE "… il revient au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 5 000 €" (arrêt §.IX p.8) ; ALORS QUE l'indemnité forfaitaire allouée au salarié s'étant livré à un travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule l'indemnité la plus élevée devant être allouée ;…

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

élément intentionnel faisait défaut sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Lovells n'avait pas eu l'intention de se soustraire aux obligations pesant sur les employeurs en lui imposant la conversion de son contrat de travail en contrat de collaboration libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 8223-1 du même code ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.

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