Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-40.096
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L. 8223-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; Attendu que M. X..., employé depuis le 1er septembre 1993 en dernier lieu en qualité de conducteur de travaux par la société SGBA et dont le
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.712
Cour de cassationet M. X... , la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il existait une intention de dissimuler le contrat de travail entre M. Y... et M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 60. 000 euros au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de déclaration dudit contrat de travail aux organismes sociaux, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu à l'encontre du seul M. Willy Y... le délit de travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 324-10 du code du travail et réprimé par l'article L. 324-11 du code du travail en le condamnant au paiement de la somme de 60.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.007
Cour de cassation; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que la société ne pouvait ignorer l'existence des heures accomplies impayées du fait de la nature des missions de surveillance du salarié, ce qui démontrait son intention de dissimulation de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L. 8223-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484
Cour de cassationne résulte pas d'une convention de forfait, une dissimulation d'emploi salarié, la dissimulation d'emploi requiert un élément intentionnel qui ne résulte pas du seul fait que la demande d'heures supplémentaires du salarié est justifiée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait agi intentionnellement, a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail (recodif. L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.421
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L.8223-1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Fragrance production où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de production, a été licencié le 22 décembre 2003 ; Attendu que pour condamner la société Fragrance production à verser à M. X... l'indemnité forfaitaire, égale à six mois de salaire, prévue en cas de travail dissimulé, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, énonce que les parties ne font aucune observation quant à l'existence d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat, la dissimulation d'heures salariées sanctionnée par les articles L. 324-10 et L.324-11-1 du Code du travail n'est pas caractérisée dès lors que les heures travaillées n'ont pu être déterminées, que l'employeur les a rémunérées au moyen de primes et que son intention frauduleuse n'est pas démontrée ; que le salarié qui a accepté cette rémunération pendant plusieurs années ne saurait invoquer l'exécution déloyale du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassationvenaient à être indépendantes de leurs décisions commerciales, je n'y verrais aucun inconvénient, mais vous comprendrez que cela ne pourra se passer chez B & B " ruinait à elle seule la thèse soutenue par la société B & B, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 324-10 devenu L. 8221-5, et L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le seul fait pour la société de conclure des contrats de gérance-mandat ne pouvait caractériser son intention de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.050
Cour de cassationLa détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 05-44.939
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel retient que s'il n'est pas contesté que M. Y... a contrevenu aux dispositions prévues par l'article L. 324-10 du code du travail alors applicable concernant le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, pour autant Mme X... ne peut bénéficier de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire telle que prévue par l'article L. 324-11-1 dudit code qui ne peut se cumuler avec l'indemnisation supérieure à six mois de salaire déjà accordée au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.223
Cour de cassationalors selon le moyen, que l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts octroyés pour travail dissimulé ; qu'en accordant à M. X... à la fois une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895
Cour de cassationfacultatif en février 2003, ce qui mettait fin aux manquements constatés à cet égard ; Et AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé : Monsieur X... fait valoir que son employeur s'est abstenu de régler les sommes dues au titre des heures supplémentaires et des soirées dites " postASH ". Il sollicite à ce titre l'indemnité forfaitaire prévue l'article L. 324-11-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.309
Cour de cassationmais sans articuler les éléments qui permettrait de caractériser un gel fait ; qu'en l'absence de preuve d'une rupture plutôt que d'une suspension du contrat par manque de travail, les demandes à ce titre ne peuvent prospérer ; que, pour le même motif, M. X... n'étant pas en mesure de prouver la rupture de son contrat de travail, la sanction de l'article L. 324-11-1 du Code du travail n'est pas en l'espèce applicable" (arrêt, p. 2 et 3), ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant ellesmêmes fixées par les conclusions des parties ; qu'il s'en suit que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 3 et 4), Monsieur René X...
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Méthode et périmètre
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