Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-70.421
Arrêt du 23 juin 2010Pourvoi n° 08-70.421
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01230
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FRAGRANCE PRODUCTION à payer à M. X. une indemnité de 38 279,70 € pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE l'indemnité de travail dissimulé est justifiée; elle doit être évaluée dans la limite de six mois à la somme de 38 279,70 € demandée; les parties ne font aucune observation quant à l'existence d'une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour travail dissimulé peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à l'exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui a constaté que le salarié auquel aucune faute grave n'était reprochée avait une ancienneté ininterrompue d'au moins deux ans au service de l'employeur, ce dont il résulte qu'il pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement, a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il condamne la société à payer une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de licenciement à M. X., l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-11-1, devenu L.8223-1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Fragrance production où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de production, a été licencié le 22 décembre 2003 ;
Attendu que pour condamner la société Fragrance production à verser à M. X... l'indemnité forfaitaire, égale à six mois de salaire, prévue en cas de travail dissimulé, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, énonce que les parties ne font aucune observation quant à l'existence d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour travail dissimulé peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à l'exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui a constaté que le salarié auquel aucune faute grave n'était reprochée avait une ancienneté ininterrompue d'au moins deux ans au service de l'employeur, ce dont il résulte qu'il pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il condamne la société à payer une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de licenciement à M. X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Fragrance production
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FRAGRANCE PRODUCTION à payer à M. X... une indemnité de 38 279,70 € pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de travail dissimulé est justifiée ; elle doit être évaluée dans la limite de six mois à la somme de 38 279,70 € demandée ; les parties ne font aucune observation quant à l'existence d'une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ;
ALORS QUE l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L 8223-1 du Code du travail ne peut se cumuler avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, laquelle est nécessairement perçue par un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en allouant à M. X..., licencié pour motif réel et sérieux avec 15 ans d'ancienneté, l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé, sans prendre en considération l'indemnité de licenciement faute pour les parties de faire aucune observation à ce sujet, a violé le texte précité, l'article 1234-9 du même Code et l'article 1315 alinéa 2 du Code civil.
Le greffier de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01230
- Identifiant source
- 6137277acd5801467742c2ec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137277acd5801467742c2ec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2010.
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