Code du travail
Article L. 3232-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3232-3
La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 , par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.
Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3232-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.490
Cour de cassation2°/ que le conseil des prud'hommes qui fait état de la prise en compte du montant réel de la rémunération des salariés, sans préciser les éléments de celle-ci et ses modalités de calcul, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que seuls les éléments susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du SMIC ont été effectivement retenus, privant de la sorte sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.001
Cour de cassation; qu'ainsi, en refusant de manière expresse de recalculer le Smic « base 39 heures » pour tenir compte de la durée du temps de travail applicable au sein du Crédit Lyonnais, dont il ne contestait par ailleurs pas qu'elle était réduite à 35 heures hebdomadaires depuis l'accord d'entreprise du 13 septembre 2000, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 136-2, III-1° susvisé du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice des gérants, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332
Cour de cassationune rémunération de son travail au moins égale au SMIC, quand l'insuffisance du forfait ne pouvait que conduire au paiement d'un complément de rémunération pour qu'elle atteigne le SMIC, la créance de la salariée ne pouvant porter que sur la différence entre sa rémunération proprement dite et le SMIC, la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et L. 3232-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286
Cour de cassation; que l'article L 3121-2 du Code du travail dispose: "Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.345
Cour de cassationde l'article 4-1 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 ; ALORS en outre QU'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis des écritures d'appel des salariés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS aussi QU'il résulte des articles L. 3231-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, le salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.737
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.073
Cour de cassationLe recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399
Cour de cassation, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 3171-4, L. 3231-1, L. 3232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.391
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-10 et L. 141-11 devenus L. 3231-1, 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 janvier 1997 en qualité de distributeur intermittent par la société JIP diffusion aux droits de laquelle se trouve la société Adrexo, suivant contrat à durée indéterminée ne mentionnant pas s'il était conclu à temps plein ou à temps partiel et prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'estimant n'avoir pas été réglée de l'intégralité des heures de travail accomplies, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.873
Cour de cassationX..., estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire et à remboursement de frais professionnels, a saisi la juridiction prud'homale après son départ volontaire à la retraite ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 141-11, recodifié sous les n° L. 3232-3, L. 3232-4, L. 3224-7 et L. 3224-8, du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Ufifrance à payer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3232-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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