Code du travail
Article L. 3232-3 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3232-3
La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 , par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.
Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3232-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.361
Cour de cassation, la cour d'appel, qui a estimé que ces manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiaient la rupture du contrat de travail par les salariés qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l' article L. 141-11, alinéa 1er, devenu l'article L.
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Méthode et périmètre
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