Code du travail

Article L. 3232-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées54
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3232-1

54 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.555

Cour de cassation

et les heures payées par la société ADREXO, ce qui équivalait à se référer à un barème, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait bien respecté son obligation de rémunérer les heures réellement effectuées par Madame Y... à un niveau au moins égal au minimum légal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3232-1 du Code du travail.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.556

Cour de cassation

effectuées et les heures payées par la société ADREXO, ce qui équivalait à se référer à un barème, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait bien respecté son obligation de rémunérer les heures réellement effectuées par Monsieur X... à un niveau au moins égal au minimum légal, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3232-1 du Code du travail.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.073

Cour de cassation

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.419

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de rappel de remboursement de frais pour la période postérieure au 3 mars 2003 ; Aux motifs qu'« en application de l'article 1134 du Code civil et des articles L.3232-1, 3232-3 et L.3232-4 du Code du travail, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la…

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.256

Cour de cassation

et les heures payées par la société Adrexo, ce qui équivalait à se référer à un barème, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait bien respecté son obligation de rémunérer les heures réellement effectuées par Mme X... à un niveau au moins égal au minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois n'étant pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties mentionnait la durée de travail hebdomadaire de référence, a fait l'exacte application des articles L. 212-4-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.255

Cour de cassation

et les heures payées par la société Adrexo, ce qui équivalait à se référer à un barème, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait bien respecté son obligation de rémunérer les heures réellement effectuées par M. X... à un niveau au moins égal au minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois n'étant pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties mentionnait la durée de travail hebdomadaire de référence, a fait l'exacte application des articles L. 212-4-3 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.553

Cour de cassation

total du magasin », aurait été exclue du calcul du salaire minimum par un quelconque texte contractuel ou conventionnel ou versée discrétionnairement par l'employeur, ou encore qu'elle n'aurait pas été directement liée à l'activité professionnelle de la salariée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 devenu. L. 3232-1 du Code du travail et de l'avenant n º 14 du novembre 2005 à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ensemble l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Madame X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.287

Cour de cassation

, que les sommes payées étaient effectivement supérieures au SMIC, et sans même préciser, outre le montant du salaire de base, la nature et le montant des compléments de salaires retenus ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L 3231-4, L 3232-1 et suivants, D.3231-5 et D 3231-6 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats à l'appui de ses prétentions ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période de mai 1997 à mai 2000, la Cour d'appel s'est bornée à se référer à un « salaire de base » et à une prime figurant sur le bulletin de paie de mai 1997, à…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.553

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 08-44. 553 et U 08-44. 554 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 de l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et 7 de l'accord Axa France sur le droit syndical en date du 20 mars 2007, ensemble les articles L. 2315-3, L. 3231-1 et L. 3232-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.206

Cour de cassation

et dans l'intérêt de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle seuls les frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par l'employeur, de l'article 1134 du Code Civil et des articles L 3232-1 et suivants du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382

Cour de cassation

et les salaires qui auraient pu lui être dus pour la même période ; qu'en condamnant l'employeur à verser à Mme X... son salaire pour la période du 15 juillet 2005 au 30 janvier 2006 tout en constatant qu'elle était en arrêt de travail pour la même période et qu'elle avait perçu des indemnités journalières à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail et L. 321-1 et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508

Cour de cassation

mois où le salarié n'avait pas droit à des commissions ; qu'en statuant ainsi, quand cette imputation, qui résultait de la libre volonté des parties, était licite dès lors que le salarié était assuré de percevoir tous les mois une rémunération au moins égale au SMIC, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 141-10 devenu L. 3232-1 du Code du travail.

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