Code du travail

Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées265
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-4

265 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.305

Cour de cassation

. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Football Club Lorient Bretagne Sud et Lorient Football Développement Promotion, employeur, au paiement à Monsieur Philippe X..., salarié, de la somme de 121.900 ¿ à titre de primes de match ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L 3221-2 et L 3221-4 du Code du Travail, les salariés exerçant des fonctions et ayant des connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle comparable peuvent bénéficier des mêmes avantages ; or qu'en l'espèce le salarié justifie bénéficier d'une compétence et d'une expérience au moins égales à son collègue lequel a été formé par lui durant la saison 2006/2007 et que c'est donc à juste titre qu'il lui a été alloué au prorata du…

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-17.667

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans préciser en quoi leur diplôme, comme également leur compétence professionnelle propre, attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, de sorte qu'ils n'exerçaient pas un travail de même valeur que leurs confrères, médecins à la fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L 3221-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en se fondant, pour considérer que les médecins vacataires ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des médecins à la fonction, sur le fait que les vacataires à l'acte bénéficiaient d'un mode de rémunération différent qui, rapporté à la durée de leur vacation, était supérieure à celle, fixe, perçue par les…

Salaire / rémunérationCassation+2
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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.147

Cour de cassation

en compte les primes que proratisées, une telle stipulation, qui avait pour effet de modifier le montant de l'allocation de remplacement en fonction de la date de départ de l'entreprise, violait le principe d'égalité ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé le principe d'égalité, ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-16.528

Cour de cassation

; qu'en retenant que Mme X... pouvait se voir refuser une rémunération correspondant aux fonctions d'agent administratif qu'elle exécutait, faute de pouvoir justifier de la réussite au concours d'accès à cet emploi, sans s'attacher aux tâches accomplies à égalité avec les salariés auxquels elle se comparait, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, procédant à l'interprétation nécessaire des articles 9 et 13 du décret de la république brésilienne n° 1.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

et réalisent un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (L.3221-4). En cas de litige, le salarié doit apporter au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser, une inégalité de rémunération, puis il incombe à l'employeur de justifier cette différence par des éléments objectifs et pertinents, sans pouvoir se retrancher derrière son pouvoir discrétionnaire. Force est de constater que si elle argumente sur sa « mauvaise classification», Mme X...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.006

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié occupant des fonctions d'inspecteur de recouvrement en paiement des primes prévues par ce texte, retient, en se référant à la classification de la convention collective, que l'inspecteur de recouvrement n'est pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient le salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.851

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour inégalité de traitement à compter de l'année 2006, ainsi qu'à l'alignement de son salaire sur celui de Madame Y...proportionnellement à son ancienneté et à son temps de travail à compter du mois d'août 2009 ; AUX MOTIFS QUE sur l'inégalité de traitement depuis 2006, selon l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663

Cour de cassation

; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code…

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593

Cour de cassation

2261-22. 9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.416

Cour de cassation

1° / que le salarié soutenait qu'à supposer même qu'il ressorte de l'accord d'entreprise qu'il n'y avait lieu de prendre en compte les primes que proratisées, une telle stipulation avait pour effet de modifier le montant de l'allocation de remplacement en fonction de la date de départ de l'entreprise, en violation du principe d'égalité ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé le principe d'égalité, ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743

Cour de cassation

2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et 1.. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

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