Code du travail

Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées265
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-4

265 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-23.288

Cour de cassation

changer de rythme, ce qui est susceptible d'induire des difficultés d'ordre physiologique, notamment dans le domaine du sommeil, et d'éprouver davantage l'organisme et le psychisme des personnes concernées ; que ces catégories de salariés ne sont donc pas soumises aux mêmes exigences en matière de charge de travail physique et nerveuse au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail ; que contrairement à ce que soutient M.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

placés dans une situation identique. En vertu de l'article L. 3221-3 du même code, constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. En vertu de l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application des articles 1315 du Code civil et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.401

Cour de cassation

Y... ne construisait pas lui-même des modules de formation sur mesure tandis que M. X... se bornait à dispenser des formations dans un cadre prédéfini, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une analyse des conditions réelles de travail des salariés, a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 3221-4 du code du travail ; 2°/ que l'expérience professionnelle acquise dans la fonction constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement, nonobstant l'existence d'une prime d'ancienneté ; que l'AFPA faisait valoir que lorsque le 1er mars 2006, M. X... avait été promu formateur groupe 3 classe 11, M. Y...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.577

Cour de cassation

, L 2261-22. 9, L 2271-1. 8 et L 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge…

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-27.643

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.779

Cour de cassation

de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté dans la fonction et la classe justifiait une différence de salaire entre Mme X... et Mmes Y... et Z... sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.149

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605

Cour de cassation

; Attendu que l'article 1315 du Code civil stipule « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Attendu que le principe d'égalité de rémunération doit être le même, pour un même travail ou un travail d'une valeur égale ; Que l'article L. 3221-4 du Code du travail dispose que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités...

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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631

Cour de cassation

victime d'une discrimination fondée sur son sexe, sans à aucun moment constater que ces trois salariés effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale à celui de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 3°/ qu'il n'y a pas de discrimination si l'employeur justifie la différence de rémunération entre deux salariés par des raisons objectives étrangères à toute discrimination telles que l'absence de mobilité et la différence de performances professionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... ne pouvait pas prétendre à une rémunération égale à celle de M. Z...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24.406

Cour de cassation

stipulation, qui avait pour effet de modifier le montant de l'allocation de remplacement en fonction de la date de départ de l'entreprise, en violation du principe d'égalité ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard dudit principe d'égalité, ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail. ALORS ensuite QU'en vertu du principe de faveur, principe fondamental du droit du travail tiré de l'article L.2251-1 du Code du travail, en cas de concours de conventions collectives, il y a lieu de faire une application combinée des deux conventions collectives, en retenant, pour les dispositions conventionnelles ayant le même objet, celles qui sont les plus favorables au salarié ; que Monsieur X...

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