Code du travail

Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées258
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-4

258 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.779

Cour de cassation

de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté dans la fonction et la classe justifiait une différence de salaire entre Mme X... et Mmes Y... et Z... sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.149

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605

Cour de cassation

; Attendu que l'article 1315 du Code civil stipule « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Attendu que le principe d'égalité de rémunération doit être le même, pour un même travail ou un travail d'une valeur égale ; Que l'article L. 3221-4 du Code du travail dispose que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631

Cour de cassation

victime d'une discrimination fondée sur son sexe, sans à aucun moment constater que ces trois salariés effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale à celui de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 3°/ qu'il n'y a pas de discrimination si l'employeur justifie la différence de rémunération entre deux salariés par des raisons objectives étrangères à toute discrimination telles que l'absence de mobilité et la différence de performances professionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... ne pouvait pas prétendre à une rémunération égale à celle de M. Z...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24.406

Cour de cassation

stipulation, qui avait pour effet de modifier le montant de l'allocation de remplacement en fonction de la date de départ de l'entreprise, en violation du principe d'égalité ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard dudit principe d'égalité, ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail. ALORS ensuite QU'en vertu du principe de faveur, principe fondamental du droit du travail tiré de l'article L.2251-1 du Code du travail, en cas de concours de conventions collectives, il y a lieu de faire une application combinée des deux conventions collectives, en retenant, pour les dispositions conventionnelles ayant le même objet, celles qui sont les plus favorables au salarié ; que Monsieur X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.305

Cour de cassation

. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Football Club Lorient Bretagne Sud et Lorient Football Développement Promotion, employeur, au paiement à Monsieur Philippe X..., salarié, de la somme de 121.900 ¿ à titre de primes de match ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L 3221-2 et L 3221-4 du Code du Travail, les salariés exerçant des fonctions et ayant des connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle comparable peuvent bénéficier des mêmes avantages ; or qu'en l'espèce le salarié justifie bénéficier d'une compétence et d'une expérience au moins égales à son collègue lequel a été formé par lui durant la saison 2006/2007 et que c'est donc à juste titre qu'il lui a été alloué au prorata du…

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-17.667

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans préciser en quoi leur diplôme, comme également leur compétence professionnelle propre, attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, de sorte qu'ils n'exerçaient pas un travail de même valeur que leurs confrères, médecins à la fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L 3221-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en se fondant, pour considérer que les médecins vacataires ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des médecins à la fonction, sur le fait que les vacataires à l'acte bénéficiaient d'un mode de rémunération différent qui, rapporté à la durée de leur vacation, était supérieure à celle, fixe, perçue par les…

Salaire / rémunérationCassation+2
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212

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.147

Cour de cassation

en compte les primes que proratisées, une telle stipulation, qui avait pour effet de modifier le montant de l'allocation de remplacement en fonction de la date de départ de l'entreprise, violait le principe d'égalité ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé le principe d'égalité, ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-16.528

Cour de cassation

; qu'en retenant que Mme X... pouvait se voir refuser une rémunération correspondant aux fonctions d'agent administratif qu'elle exécutait, faute de pouvoir justifier de la réussite au concours d'accès à cet emploi, sans s'attacher aux tâches accomplies à égalité avec les salariés auxquels elle se comparait, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, procédant à l'interprétation nécessaire des articles 9 et 13 du décret de la république brésilienne n° 1.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

et réalisent un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (L.3221-4). En cas de litige, le salarié doit apporter au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser, une inégalité de rémunération, puis il incombe à l'employeur de justifier cette différence par des éléments objectifs et pertinents, sans pouvoir se retrancher derrière son pouvoir discrétionnaire. Force est de constater que si elle argumente sur sa « mauvaise classification», Mme X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.006

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié occupant des fonctions d'inspecteur de recouvrement en paiement des primes prévues par ce texte, retient, en se référant à la classification de la convention collective, que l'inspecteur de recouvrement n'est pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient le salarié

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