Code du travail

Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées265
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-4

265 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.284

Cour de cassation

2261-22, 9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant valeur égale par l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.095

Cour de cassation

de site, lesquels décrivaient les fonctions occupées par le seul M. G..., sans rechercher ni quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ni ses responsabilités et sans les comparer à celles de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.096

Cour de cassation

de site, lesquels décrivaient les fonctions occupées par le seul M. A..., sans rechercher ni quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ni ses responsabilités et sans les comparer à celles de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.780

Cour de cassation

QU'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme d'une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail "les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse"; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au…

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117

Cour de cassation

qui occupait un poste de technicien inséminateur occupe désormais un poste commercial ; que c'est donc à bon droit que le conseil a rejeté la demande de changement de coefficient et le jugement doit être confirmé. ET AUX MOTIFS QUE l'article L3221 -2 du Code du Travail pose le principe de l'égalité de rémunération, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, entre les femmes et les hommes et l'article L3221-4 précise que la notion de valeur égale dont il découle qu'une différence de rémunération est régulière dès lors qu'elle est justifiée par des éléments objectifs tels que l'expérience, la formation professionnelle, la charge de travail et les sujétions particulières ; que M. A...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.434

Cour de cassation

L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme où une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-11.991

Cour de cassation

de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dont le juge doit apprécier la réalité et la pertinence ; que cette règle s'applique au salaire de base proprement dit, mais aussi aux accessoires du salaire que sont les primes, quelle que soit leur nature, conventionnelle, contractuelle ou d'usage ; que l'article L.3221-4 du code du travail répute comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un potentiel de charge physique ou nerveuse équivalent ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de l'entreprise travaillent soit en poste fixe de jour, soit en poste fixe de nuit, soit encore en équipées alternées, c'est-à-dire en 2 x 8 (une semaine le matin, une semaine l'après-midi) ou en 3 x 8 (une semaine le matin, une semaine la nuit et une…

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.747

Cour de cassation

l'autre, et classés ab initio avec la qualification de cadre ; que cependant, une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que selon l'article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparables de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; […] ; que pour justifier le salaire supérieur de Mme [K], l'employeur soutient qu'elle a un diplôme d'ingénieur, qu'elle…

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996

Cour de cassation

[E], la cour d'appel a relevé de manière inopérante que les deux salariés n'avaient pas les mêmes diplômes ni la même expérience alors qu'elle constatait que les salariés étaient dans des situations absolument identiques, l'un effectuant le travail de l'autre durant son remplacement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité « à travail égal, salaire égal » ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 3221-2 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.129

Cour de cassation

; qu'en déboutant Madame [G] de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté justifiait une différence de salaire entre Madame [G] et Madame [O] sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.682

Cour de cassation

2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

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