Code du travail

Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées258
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-4

258 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.747

Cour de cassation

l'autre, et classés ab initio avec la qualification de cadre ; que cependant, une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que selon l'article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparables de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; […] ; que pour justifier le salaire supérieur de Mme [K], l'employeur soutient qu'elle a un diplôme d'ingénieur, qu'elle…

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996

Cour de cassation

[E], la cour d'appel a relevé de manière inopérante que les deux salariés n'avaient pas les mêmes diplômes ni la même expérience alors qu'elle constatait que les salariés étaient dans des situations absolument identiques, l'un effectuant le travail de l'autre durant son remplacement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité « à travail égal, salaire égal » ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 3221-2 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.129

Cour de cassation

; qu'en déboutant Madame [G] de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté justifiait une différence de salaire entre Madame [G] et Madame [O] sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.682

Cour de cassation

2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-23.288

Cour de cassation

changer de rythme, ce qui est susceptible d'induire des difficultés d'ordre physiologique, notamment dans le domaine du sommeil, et d'éprouver davantage l'organisme et le psychisme des personnes concernées ; que ces catégories de salariés ne sont donc pas soumises aux mêmes exigences en matière de charge de travail physique et nerveuse au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail ; que contrairement à ce que soutient M.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

placés dans une situation identique. En vertu de l'article L. 3221-3 du même code, constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. En vertu de l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application des articles 1315 du Code civil et L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.401

Cour de cassation

Y... ne construisait pas lui-même des modules de formation sur mesure tandis que M. X... se bornait à dispenser des formations dans un cadre prédéfini, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une analyse des conditions réelles de travail des salariés, a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 3221-4 du code du travail ; 2°/ que l'expérience professionnelle acquise dans la fonction constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement, nonobstant l'existence d'une prime d'ancienneté ; que l'AFPA faisait valoir que lorsque le 1er mars 2006, M. X... avait été promu formateur groupe 3 classe 11, M. Y...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.577

Cour de cassation

, L 2261-22. 9, L 2271-1. 8 et L 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge…

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-27.643

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

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