Code du travail

Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées265
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-4

265 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.280

Cour de cassation

et arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ; QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ; QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle…

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 16-19.881

Cour de cassation

2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.879

Cour de cassation

2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.880

Cour de cassation

2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.843

Cour de cassation

à travail égal, salaire égal », et 387,49 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal": Que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il résulte de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.045

Cour de cassation

2271-1 8° du même code, impose que les salariés soient placés dans une situation identique ; qu'il en résulte qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; QUE l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.258

Cour de cassation

2271-1 8° du même code, impose que les salariés soient placés dans une situation identique ; qu'il en résulte qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; QUE l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

n'était pas objectivement justifiée, cependant que celle-ci avait été embauchée à un poste de niveau moindre et que la formation sanctionnée par son diplôme n'était pas en lien avec les fonctions d'un ingénieur commercial uniquement appelé à intervenir sur le territoire national, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.3221-4 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LEASECOM à payer à Madame Y...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.503

Cour de cassation

particulier envers la salariée, la cour d'appel qui ne s'est pas livrée à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités des salariés auxquels Mme Y... se comparait et qui n'a pas vérifié s'ils effectuaient un même travail ou un travail de valeur égal au sien, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe «à travail égal, salaire égal».

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.877

Cour de cassation

; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération…

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.414

Cour de cassation

il résulte des pièces versés par la salariée que : - par avenant au contrat de travail signé le 29 octobre 2012 par Mme Z..., celle-ci s'est vue accorder l'autorisation d'une journée de télétravail par semaine après demande déposée par la salariée le 25 septembre 2012, - la .société a soumis pour signature un avenant au contrat de travail du 1er juin 1997 prévoyant la reprise du travail à temps plein par Mme Z... à compter du 1er octobre 2012, avenant non signé par la salariée au motif qu'il ne se référait pas à l'avenant du 5 mai 2008 ; que compte tenu de ces éléments, il est donc établi que la société a été particulièrement réactive en soumettant à la signature de la salariée un avenant tenant compte de la nouvelle organisation du temps de travail

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.040

Cour de cassation

; que toutefois, certains fonctionnaires recrutés avant 1995 et qui, du fait de leur carrière les ayant amenés à cumuler pour certaines fonctions plusieurs systèmes de primes, bénéficient encore d'un complément Poste plus élevé ; que c'est en se référant à la situation de trois de ces fonctionnaires que madame X... sollicite un rappel de salaire en se fondant sur le principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L.

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