Code du travail
Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3221-4
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.866
Cour de cassationet de travail ; que son considérés comme tels les travaux qui, sans être strictement identiques, exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (article L 3221-4 du Code du travail) ; que les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination ; que l'employeur peut donc accorder une augmentation de salaire, une prime ou un avantage à certains salariés si tous ceux placés dans une situation identique au regard de l'avantage en bénéficient et si les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.831
Cour de cassationet de travail ; que son considérés comme tels les travaux qui, sans être strictement identiques, exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (article L 3221-4 du Code du travail) ; que les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination ; que l'employeur peut donc accorder une augmentation de salaire, une prime ou un avantage à certains salariés si tous ceux placés dans une situation identique au regard de l'avantage en bénéficient et si les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.857
Cour de cassationet de travail ; que son considérés comme tels les travaux qui, sans être strictement identiques, exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (article L 3221-4 du Code du travail) ; que les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination ; que l'employeur peut donc accorder une augmentation de salaire, une prime ou un avantage à certains salariés si tous ceux placés dans une situation identique au regard de l'avantage en bénéficient et si les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.849
Cour de cassationet de travail ; que son considérés comme tels les travaux qui, sans être strictement identiques, exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (article L 3221-4 du Code du travail) ; que les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination ; que l'employeur peut donc accorder une augmentation de salaire, une prime ou un avantage à certains salariés si tous ceux placés dans une situation identique au regard de l'avantage en bénéficient et si les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.279
Cour de cassationet arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ; QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ; QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.280
Cour de cassationet arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ; QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ; QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 16-19.881
Cour de cassation2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.879
Cour de cassation2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.880
Cour de cassation2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.843
Cour de cassationà travail égal, salaire égal », et 387,49 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal": Que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.045
Cour de cassation2271-1 8° du même code, impose que les salariés soient placés dans une situation identique ; qu'il en résulte qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.258
Cour de cassation2271-1 8° du même code, impose que les salariés soient placés dans une situation identique ; qu'il en résulte qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; QUE l'article L.
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