Code du travail

Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées224
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3211-1

224 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.066

Cour de cassation

documents pour préparer les liasses à son domicile, sans rechercher comme elle le devait si un local professionnel n'était pas mis à la disposition de la salariée lui permettant de préparer ses liasses, et si le fait de les préparer à son domicile ne relevait pas d'une simple faculté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3211-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.729

Cour de cassation

spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.904

Cour de cassation

à son droit d'obtenir du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement l'exécution de son obligation de lui payer le salaire convenu, l'absence de faute commise par le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement, tenant à l'absence de paiement par ce dernier à Mme X... du salaire convenu, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; 3°/ qu'en énonçant, pour débouter Mme X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-16.528

Cour de cassation

000 à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2000 à décembre 2012, somme afférente en partie à la période antérieure au 27 mai 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ qu'un agent relevant d'une catégorie n'a pas droit au paiement du salaire le plus élevé servi aux agents de même catégorie ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.688

Cour de cassation

ou contractuelle particulière ; qu'en retenant au contraire que l'absence de travail fourni par le salarié pendant le mois d'avril 2010, du fait de son refus de la mobilité souhaitée par son employeur, n'était pas de nature à priver le salarié de son droit au paiement du salaire au titre de la période concernée, la cour d'appel a violé l'article L.3211-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12-23.390

Cour de cassation

de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.322

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour condamner société Cupa pierres à payer aux salariés la somme de 480 euros à titre de rappel de prime de juillet 2010, que cette prime présentait le caractère de fixité, tout en relevant que son montant avait varié en 2005, 2006 et 2007, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'articles L. 3211-1 du code du travail, ensemble les articles L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-20.251

Cour de cassation

spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-10.877

Cour de cassation

effectués ne sont pas d'un montant inférieur aux frais réellement engagés ; qu'en affirmant que l'employeur ne pourrait faire une telle distinction, la cour d'appel a ajouté à la règle une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation du principe selon lequel les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur ainsi que des articles L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.390

Cour de cassation

X... (arrêt p. 5), que la réalité des engagements décrits par le salarié était établie, de sorte que la Société ne pouvait valablement refuser de les respecter au seul prétexte qu'elle avait sciemment refusé, malgré les demandes réitérées du salarié, de les transcrire par écrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3211-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-24.967

Cour de cassation

travail- jusqu'au 23 mars 2010 -date de la prise d'acte de rupture- tout en constatant que la salariée n'avait pas repris son travail au cours de cette période où son contrat était suspendu et en ne relevant pas que Mme X... se serait tenue à la disposition de la société Mutant distribution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.

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